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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2021, n° OP 20-4603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CONTREBANDE ; LES CONTREBANDIERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682680 ; 4056602 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20204603 |
Sur les parties
| Parties : | LES PASSEURS DE VIN SARL c/ CAFE DAURE FRERES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4603 25/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CAFE DAURE FRERES (société par actions simplifiée) a déposé le 16 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682680 portant sur le signe complexe CONTREBANDE. Le 9 décembre 2020, la société LES PASSEURS DE VIN (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale LES CONTREBANDIERS déposée le 23 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 4056602, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hoteliers, réservation de logements temporaires, services de cafés et restaurants, conseils en oenologie et dégustation, services de caves à vins, services de bar à vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services spécialisés dans l’accueil de jeunes enfants, de personnes âgées ou d’animaux, lesquels répondent à des besoins bien spécifiques en fonction du type d’accueil, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« hébergement temporaire, réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestation de logements et de réservations de ceux-ci. Ainsi, les seconds s’adressent à un large public souhaitant réserver un logement temporairement notamment pour des vacances ou pour des raisons professionnel es alors que les premiers sont des services assurant un accueil de personnes spécifiques et dont les conditions d’accueil sont encadrées par une législation particulière. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CONTREBANDE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES CONTREBANDIERS. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique insérée dans un cartouche noir et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, les termes CONTREBANDE du signe contesté et CONTREBANDIERS de la marque antérieure ont en commun une très longue séquence CONTREBAND-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces dénominations présentent également des sonorités d’attaque et centrales identiques, à savoir [con-tre-ban-de], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Ainsi, la différence de rythme entre ces dénominations, relevée par la société déposante, n’écarte pas les similitudes phonétiques découlant de la présence de la longue séquence commune CONTREBAND-. Intel ectuel ement, ces dénominations ont des évocations communes, dès lors qu’el es évoquent la notion de contrebande qui désigne le transport il égal notamment de marchandises, afin d’éviter de payer des taxes ou de faire entrer des produits interdits dans un pays ou, inversement, d’en faire sortir malgré l’interdiction. Ainsi, si comme le relève la société déposante le signe contesté renvoie au concept de la contrebande et la marque antérieure renvoie aux personnes qui font de la contrebande, il n’en demeure pas moins que ces termes évoqueront à l’égard du consommateur d’attention moyenne la même notion de contrebande, ce qui confère aux signes en cause des ressemblances intel ectuel es. La seule différence entre ces termes résulte dans la substitution de la lettre finale -E aux lettres finales
-IERS dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es relevées précédemment. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, d’une présentation particulière du signe dans un cartouche noir et, dans la marque antérieure, par la présence du terme LES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, les termes CONTREBANDE / CONTREBANDIERS présentent un caractère distinctif à l’égard des services en cause. Le terme CONTREBANDIERS est également dominant dans la marque antérieure dès lors que l’article défini LES qui le précède ne fait que l’introduire en tant que pronom défini. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de l’article défini LES n’est pas un élément verbal permettant d’écarter la similarité entre les signes en cause dès lors que ce terme ne constitue pas l’élément dominant de la marque antérieure. Par ail eurs, la présentation du signe contesté (terme barré inséré dans un cartouche noir) est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal en présence qui demeure perceptible et par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel el e a effectué des recherches avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendant de la bonne foi du déposant. A cet égard, le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation sur un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté. En outre, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel avec le développement des réseaux sociaux et des smartphones, les consommateurs peuvent facilement avoir accès aux différentes marques et ainsi avoir une image de cel es-ci sous les yeux. En effet, un tel argument ne permet pas d’écarter les ressemblances relevées précédemment entre les signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argumentation de la société déposante selon laquel e le signe contesté regrouperait un boulanger, un torréfacteur et un céramiste, lesquels proposeraient des produits issus de l’agriculture biologique en dehors des circuits de distribution. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe complexe contesté CONTREBANDE est donc similaire à la marque antérieure LES CONTREBANDIERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CONTREBANDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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