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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lucia di olio ; Luce [ a bright organic idea ] |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683138 ; 4579595 |
| Référence INPI : | O20204621 |
Sur les parties
| Parties : | MARKAL SASU c/ G |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-4621 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A G a déposé, le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4683138 portant sur le signe verbal LUCIA DI OLIO. La société MARKAL (Société par Actions Simplifiée à Associé Unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LUCE [A BRIGHT ORGANIC IDEA], déposée et enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro n°19 4579595. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Préparations culinaires à base de viande ; préparations culinaires à base de poisson ; préparations culinaires à base de volail e ; préparations culinaires à base de gibier ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; saucissons ; steaks à base de produits végétaux ; bouil ons ; préparations pour faire des bouil ons ; concentrés à savoir bouil ons ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; en-cas à base de fruits ; compositions de fruits transformés ; gelées de fruits ; gelées comestibles ; concentré de tomates ; beignets à base de légumes ; beignets à base de fromage ; beignets à base de produits laitiers ; beurre de cacao ; produits à base de beurre de cacao ; gelées, confitures, compotes, marmelades ; margarine ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; préparations culinaires à base de produits laitiers ; préparations culinaires à base d’oeufs ; préparations culinaires à base de fromage ; produit laitier à savoir crème ; huiles et graisses à usage alimentaire ; huile d’olive ; préparations à base d’huile d’olive ; jus végétaux pour la cuisine ; jus de tomates pour la cuisine ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUCIA DI OLIO. La marque antérieure porte sur le signe complexe LUCE [A BRIGHT ORGANIC IDEA], ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations LUCE et LUCIA présentent une longueur comparable et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (L, U et C), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent une sonorité d’attaque identique avec le son [lu], l’élément LUCIA du signe contesté pouvant se prononcer à la française ([lu]-[cia]). Conceptuel ement, ces dénominations sont toutes deux des prénoms féminins partageant une même racine étymologique. Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, des termes [A BRIGHT ORGANIC IDEA], d’éléments figuratifs et de couleurs et, dans le signe contesté, des termes DI OLIO, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les dénominations LUCE et LUCIA apparaissent distinctives au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les éléments verbaux [A BRIGHT ORGANIC IDEA] de la marque antérieure sont présentés sur une ligne inférieure en petits caractères, de sorte qu’ils apparaissent accessoires et ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même, les éléments verbaux DI OLIO, placés en position finale du signe contesté, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme renvoyant au terme huile , de sorte qu’ils ne seront pas davantage de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par ail eurs, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal LUCE par lequel le signe sera lu et prononcé, et sont donc sans incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal LUCIA DI OLIO est similaire à la marque complexe antérieure LUCE [A BRIGHT ORGANIC IDEA].
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LUCIA DI OLIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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