Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 20-4643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flease ; FAST LEASE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686631 ; 3835986 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20204643 |
Sur les parties
| Parties : | FAST LEASE DÉVELOPPEMENT SAS c/ LPF SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4643 07/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LPF (société par actions simplifiée) a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4686631 portant sur le signe verbal FLEASE.
Le 14 décembre 2020, la société FAST LEASE DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FAST LEASE, déposée le 1er juin 2011, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 28 septembre 2021 en présence des mandataires des parties.
A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; châssis de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; pneumatiques de cycles ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; contrôle technique de véhicules automobiles». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules, véhicules automobiles ; Réparation automobile ; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ; Location de véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]. Organisation d’excursions. Informations en matière de transport. Location d’automobiles ».
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Véhicules, véhicules automobiles ; Réparation automobile ; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ; Location de véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]. Informations en matière de transport. Location d’automobiles ».
La demande d’enregistrement contestée a été publiée le 23 octobre 2020 (BOPI 20/43), le délai pour former opposition expirait le 24 décembre 2020, le délai supplémentaire d’un mois pour compléter l’opposition expirait quant à lui le 24 janvier 2021.
L’opposition a été formée le 14 décembre 2020. La société opposante a fourni un exposé des moyens à l’appui de son argumentation le 14 décembre 2020, soit dans le délai initial de deux mois.
Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque un service supplémentaire à l’appui de son opposition : « Organisation d’excursions ».
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la société opposante était recevable à invoquer ce nouveau service à l’appui de son opposition, son exposé des moyens ayant été transmis dans le délai initial pour former opposition qui expirait le 24 décembre 2020.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Véhicules, véhicules automobiles ; Réparation automobile ; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ; Location de véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]. Organisation d’excursions. Informations en matière de transport. Location d’automobiles ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Véhicules ; châssis de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; pneumatiques de cycles ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « services de logistique en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée présentent également les mêmes nature, objet et destination que les services de « assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] » de la marque antérieure, en ce qu’il s’agit de services destinés à transporter un autre véhicule dans le cadre d’un dépannage, comme le soutient la société opposante.
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure appartiennent tous deux à la catégorie plus générale des services de « transports ».
Il s’agit ainsi de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les services de « transport en taxi » de la demande d’enregistrement contesté présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « location de véhicules » de la marque antérieure. Ils sont étroitement liés dans la mesure où les seconds sont susceptibles d’être rendus dans le cadre de la prestation des premiers.
Il s’agit ainsi de services similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante.
En revanche, les services de « distribution (livraison de produits) » ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent la livraison de divers produits, alors que les seconds désignent des prestations de dépannage consistant à déplacer un véhicule.
Ces services répondent à des besoins distincts et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société de livraison pour les premiers / société de dépannage pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante selon lequel les premiers seraient « le complément ou l’accessoire » des seconds. En effet, ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres.
Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, les services de «transports » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux services d’« organisation d’excursions » de la marque antérieure. A défaut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 de démonstration par la société opposante de la similarité de ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEASE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal FAST LEASE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Ainsi que le souligne la société opposante, les dénominations FLEASE du signe contesté et FAST LEASE de la marque antérieure ont en commun la lettre d’attaque F et la séquence finale LEASE.
Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuellement, ces signes diffèrent par leur structure (le signe contesté étant composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux), par leur longueur (une dénomination unique de six lettres pour le signe contesté / deux termes totalisant neuf lettres pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence AST au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (un temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et par la sonorité [ast] qui caractérise la marque antérieure.
Surtout, intellectuellement la marque antérieure FAST LEASE constitue une expression anglo-saxonne aisément comprise comme signifiant « location rapide », cette évocation étant absence du signe contesté FLEASE, dénomination fantaisiste sans signification particulière.
A cet égard, l’opposant ne saurait affirmer que le signe contesté sera perçu comme la «contraction de ‘FAST’ et ‘LEASE’ », « la lettre F [pouvant] apparaître comme l’initiale du mot ‘FAST’ ». En effet, le signe contesté FLEASE constitue un ensemble unitaire sans signification particulière et, en tout état de cause, dans lequel la lettre F ne saurait à elle seule évoquer l’adjectif FAST.
Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, l’expression FAST LEASE, qui se traduit par « location rapide », peut évoquer des services de location rendus rapidement ou pour une courte durée. Elle présente ainsi un caractère évocateur et donc faiblement distinctif au regard des produits et services qu’elle désigne.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la « ‘location’ rapide n’est en rien une référence à la nature ou à la qualité des services rendus sous la marque ‘FAST LEASE’ dès lors que la ‘location rapide de véhicules’ n’existe pas ». En effet, dans l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, il convient de considérer la compréhension que le consommateur peut avoir du signe en cause, indépendamment du fait qu’il soit utilisé ou non en relation avec les produits et services.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux signes dans l’esprit du public. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Le signe contesté FLEASE n’est donc pas similaire à la marque antérieure FAST LEASE.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné.
A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, elle fournit des pièces parmi lesquelles figurent : − le dossier de presse de la société ; − des articles de presse relatifs aux services de conciergerie, à la location longue durée, présentant la société FAST LEASE et son dirigeant.
Les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour établir la notoriété de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « le signe FAST LEASE bénéficie donc d’un niveau important de reconnaissance par le public sur le marché de la location de véhicules, comme en témoigne le dossier de presse (pièce n° 1) et la revue de presse (pièce n° 2) » ne peut être retenu en l’espèce.
En effet, le dossier de presse communiqué par la société opposante (pièce n° 1) est un dossier de presse interne à la société opposante qui ne démontre pas la connaissance sur le marché de la marque antérieure.
De même, la revue de presse (pièce n° 2) consiste en des coupures de presse non datées ou datées de 2005 à 2015, ce qui ne permet pas à l’Institut d’apprécier la connaissance particulière de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 antérieure dans les domaines concernés postérieurement à 2015. En tout état de cause, ce document ne démontre pas la connaissance sur le marché de la marque antérieure, dès lors que certains articles de presse présentent de manière globale le service de location durée, tandis que d’autres présentent uniquement la société FAST LEASE et son dirigeant, sans démontrer que la marque FAST LEASE aurait acquis une notoriété sur le marché de la location longue durée.
Ainsi, les pièces fournies ne démontrent pas la notoriété du signe FAST LEASE pour les « Véhicules, véhicules automobiles ; Réparation automobile ; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ; Location de véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]. Organisation d’excursions. Informations en matière de transport. Location d’automobiles ».
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes.
En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce, comme précédemment démontré.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté FLEASE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Région ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Spectacle ·
- Communication
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Mercerie ·
- Risque de confusion ·
- Récipient
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Santé ·
- Marque complexe ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cartes ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Internet ·
- Risque ·
- Banque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Monopole ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Publication ·
- Risque de confusion ·
- Diffusion ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Spectacle
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Région ·
- Divertissement
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Centre de documentation ·
- Viande
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Vétérinaire
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Disque ·
- Audiovisuel ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.