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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Res'pect ; Respect'Home |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684641 ; 4429851 |
| Classification internationale des marques : | CL1 ; CL5 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20204645 |
Sur les parties
| Parties : | HYDRACHIM SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-4645 11 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B M a déposé le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 641 portant sur le signe verbal RES’PECT. Le 14 décembre 2020, la société HYDRACHIM (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque RESPECT’HOME, déposée le 19 février 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 429 851. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 20 janvier 2021 sous le n° 20-4645. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 16 mars 2021, la déposante a transmis un courrier en réponse. Toutefois, le document transmis ne pouvant pas être considéré comme constituant des observations en réponse à opposition, il n’a pas été pris en considération, ce dont les parties ont été informées. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; Désinfectants ; désinfectant, bactéricide, levuricide, fongicide ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants « engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; matières tannantes » contestés de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des substances, le plus souvent des mélanges d’éléments minéraux, destinées à apporter aux plantes des compléments d’éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et augmenter le rendement et la qualité des cultures, des préparations destinées à éteindre un foyer d’incendie, des préparations permettant le traitement thermique des métaux et leur assemblage et des matières destinées au tannage des peaux, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » invoqués de la marque antérieure, lesquels s’entendent de substances synthétiques de base destinées à un usage industriel et scientifique. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne relèvent pas de la catégorie générale formée par les seconds, dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, lesquels peuvent être rendus dans de multiples autres domaines. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination RES’PECT. La marque antérieure porte sur le signe verbal RESPECT’HOME. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’une apostrophe et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’une apostrophe. Visuel ement, les signes ont en commun les termes très proches RES’PECT et RESPECT, de longueur quasiment identique, sept lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque RES-PECT, ce qui leur confère une physionomie extrêmement proche. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique en deux temps. Conceptuel ement, les signes partagent la même évocation faisant référence au sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré ou au sentiment de considération pour certaines choses, ce qui leur confère une identité intel ectuel e. Les signes diffèrent par la présence du terme HOME placé en position finale au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. Le terme RESPECT/RES’PECT apparait distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Au sein de la marque antérieure, le terme d’attaque RESPECT apparait comme l’élément dominant, dès lors que le terme HOME qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « maison » en anglais, sera perçu comme faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer la destination domestique des produits et services en cause. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme RESPECT au sein de la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée RES’PECT est donc similaire à la marque verbale antérieure RESPECT’HOME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité entre les produits
et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée RES’PECT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure RESPECT’HOME. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci- dessus.
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