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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2021, n° OP 20-4631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | agents du coeur L'IMMOBILIER ENGAGE ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685310 ; 010003705 ; 010003705 |
| Référence INPI : | O20204631 |
Sur les parties
| Parties : | LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COUR (association) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP20-4631 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A F (le déposant), a déposé, le 24 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4685310 portant sur le signe complexe AGENTS DU COEUR L’ IMMOBILIER ENGAGÉ ci- dessous reproduit, et servant à distinguer les services suivants : «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » :
L ’association LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU CŒUR, association loi de 1901, (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR, déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le n°10003705, ci-dessous-reproduite : Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 22 mars 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; parrainage financier, affaires monétaires; affaires immobilières Prêt sur gage Caisses de prévoyance Banque directe Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit Estimations immobilières Gérance de biens immobiliers Services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds Location d’appartements, col ectes de bienfaisance, cautions (garanties) ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
E n l’espèce, force est de constater que les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Il invoque à ce titre le caractère distinctif important de la marque antérieure en raison de son importante connaissance par le public dans le domaine des associations faisant appel à la générosité du public. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun une construction semblable fondée sur l’association des termes DU COEUR aux éléments d’attaque AGENTS / LES RESTAURANTS présentant une même sonorité finale et accompagnés d’un slogan positionné sur une ligne inférieure et d’un élément figuratif représentant un cœur. Cette même structure confère aux signes des ressemblances visuel es et phonétiques d’ensemble, mais surtout des ressemblances intel ectuel es. En effet, la séquence commune -DU CŒUR, renforcée par la représentation d’un cœur dans chacun des deux signes, est susceptible d’évoquer pareil ement dans l’esprit du public la générosité ou la solidarité.
A insi, il existe un certain degré de similarité entre les signes, lesquels présentent une même impression d’ensemble, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe complexe contesté AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ est donc similaire à la marque complexe antérieure LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il a été démontré que les signes présentaient un degré de similarité tel qu’en présence de services identiques il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les services d’ «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)», sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n°10003705. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°10003705 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec ce même droit, comme développé précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°10003705 le signe complexe AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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