Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° OP 20-4628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JEANNINE ; JANINA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685899 ; 813215 |
| Référence INPI : | O20204628 |
Sur les parties
| Parties : | KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD GmbH (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4628 28/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J C a déposé le 26 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 685 899 portant sur le signe verbal JEANNINE. Le 10 décembre 2020, la société KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal JANINA déposée le 23 avril 2003, enregistrée sous le n° 813215 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapel erie». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante soutient que « les produits de la marque « JEANNINE » sont des produits fait-mains, fabriqués exclusivement en France, distribués à ce jour uniquement en direct par [ses] soins et idéalement à moyen termes par le biais d’un site internet qui, en tout état de cause, ne sera pas comparable à celui de « JANINA » puisque le produit « JEANNINE » vendu sera nécessairement créé en séries limitées. Outre le fait que l’exploitation soit à ce jour uniquement à titre gratuit et en pièce unique, la fabrication fait-mains, les matières premières utilisées et l’absence de vente de masse, auront nécessairement une répercussion sur le prix du produit qui avoisinera 5 à 10 fois le prix du produit de l’opposant, de sorte qu’il ne pourra en aucune mesure entrer en concurrence avec le produit de « JANINA » ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JEANNINE. La marque antérieure porte sur le signe verbal JANINA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes en présence sont composés des termes JEANNINE pour le signe contesté et JANINA pour la marque antérieure lesquels ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre formant ainsi une séquence visuel ement proche JEANNIN- pour le signe contesté et JANIN- pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es contrairement à ce que soutient la déposante. Phonétiquement, les signes en présence ont un rythme proche (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) avec une sonorité d’attaque identique [ja], suivie d’une syllabe très proche comportant le son [ni] et une sonorité finale débutant par le son [n], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques contrairement à ce que soutient la déposante. Si ces signes diffèrent par la présence de la lettre E en seconde position, du doublement de la lettre N dans le signe contesté et de la voyel e A en position finale dans la marque antérieure, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, la présence de la voyel e E en seconde position dans le signe contesté ainsi que le doublement de la consonne N n’ont aucune incidence phonétique. Enfin, la substitution de la lettre E muette en fin de mot à la voyel e A au sein du signe contesté n’est de pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette substitution porte sur la dernière lettre. La déposante soutient que « la prononciation de la lettre « J » de « JANINA » d’origine Al emande se prononce phonétiquement [y] contrairement au « J » de « JEANNINE » d’origine Française qui se prononce phonétiquement [ʒ] ». Toutefois rien ne permet d’affirmer que le consommateur français percevra l’origine al emande du prénom et le prononcera selon les règles de phonétique al emande. Intel ectuel ement, les deux signes renvoient tous deux à des variantes du prénom JEANNE. La déposante soutient qu’ « en l’espèce, et à considérer la notoriété de « JANINA » comme significative, ce qui reste à démontrer, cette dernière ne peut pas constituer un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion ». Toutefois si la notoriété est un élément qui accentue le risque de confusion entre les signes, el e n’est toutefois pas nécessaire à son existence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JEANNINE est donc similaire à la marque verbale antérieure JANINA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
4
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal JEANNINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Vétérinaire
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Disque ·
- Audiovisuel ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Réseau
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Publication ·
- Risque de confusion ·
- Diffusion ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Région ·
- Divertissement
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Réseau
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Région ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Spectacle ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Jeux ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Location de véhicule ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Centre de documentation ·
- Viande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Construction ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Gérance ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.