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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° OP 20-4637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A.C Wedding-Event ; AC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690004 ; 011594281 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204637 |
Sur les parties
| Parties : | MARRIOTT WOLRDWIDE CORPORATION (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4637 29/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C a déposée, le 08 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 004 portant sur le signe verbal A.C WEDDING-EVENT. Le 11 décembre 2020, la société MARRIOTT WOLRDWIDE CORPORATION (société de droit américain régie selon les lois de l’Etat du Maryland) a formée opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur e signe A.C, déposée le 21 février 2013 et publiée sous le n° 011 594 281. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ;diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement, à savoir :organisation et célébration de mariages, d’évènements et de cérémonies laïques ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Hébergement temporaire ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de franchise, à savoir fourniture d’assistance en gestion commerciale pour établissement et la gestion d’hôtels, restaurants, bars, stations thermales, infrastructures de loisirs et de remise en forme et magasins de détail; Services de gestion commerciale, à savoir gestion et exploitation d’hôtels, restaurants, bars, stations thermales, infrastructures de loisirs et de remise en forme et magasins de détail pour des tiers; Services d’un magasin de vente au détail, à savoir services d’une boutique de cadeaux, d’une boutique de souvenirs et d’un magasin de proximité dans le domaine des produits de beauté, des produits de toilette, des machines à usage ménager, des outils à main, des produits optiques, des appareils photographiques, des disques compacts, des DVD, des équipements électriques et électroniques domestiques, y compris des produits blancs, de la joail erie, des horloges, des montres, de la papeterie, des publications, des parapluies, des parasols, des articles en cuir, des bagages, des sacs, des meubles, des accessoires de sal e de bain, des récipients et des ustensiles pour le ménage, des ustensiles et des équipements pour la cuisine, des équipements et des ustensiles pour le jardinage, de l’ameublement, des matières textiles, des vêtements, des chaussures, de la chapel erie, de la mercerie, des jouets et des jeux, des équipements de sport, des substances alimentaires, des boissons, des vins, des fleurs; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits afin de
p ermettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, à savoir produits de beauté, produits de toilette, machines pour le ménage, outils à main, produits optiques, appareils photographiques, CD, DVD, équipements électrodomestiques, y compris produits blancs, joail erie, horloges, montres, papeterie, publications, parapluies, parasols, maroquinerie, bagages, sacs, meubles, accessoires de sal e de bain, récipients et ustensiles pour le ménage, ustensiles et équipements pour la cuisine, ustensiles et équipements de jardinage, mobilier, textiles, vêtements, chaussures, chapel erie, mercerie, jouets et jeux, équipements de sport, aliments, boissons, vins, fleurs, dans un magasin de détail; Services de centres commerciaux, À savoir location de machines et équipements de bureau, Reproduction par héliographie, Services de traitement de texte et de dactylographie; Services de conseils en gestion commerciale; Fourniture d’infrastructures pour utilisation d’équipements et machines de bureau; Services d’administration commerciale; Services de planification de réunions professionnel es ; Fourniture d’activités récréatives, sportives et culturel es; Organisation de conférences et organisation d’expositions à des fins culturel es et éducatives; Services d’un casino; Service de jeux d’argent; Services de cabarets; Services d’une boîte de nuit; Organisation de bil eterie et réservation pour des spectacles et autres événements de divertissement; Gestion d’un club de santé ou de remise en forme, À savoir, Fourniture de services, instal ations, instructions et équipements dans les domaines de la remise en forme et de l’exercice physique; Fourniture de services, infrastructures, instruction et équipements dans le domaine du tennis, des piscines, des activités de loisirs, du cyclisme, du golf, des sports nautiques, de l’équitation, du ski, de l’accès aux plages et des réceptions; Mise à disposition de clubs de golf, de parcours de golf et de cours de golf; Services de planification de mariages; Services de planification et de gestion d’événements ; Services hôteliers; Services de restaurants, de restauration, de bars et de salons de réception; Services balnéaires et de logement; Mise à disposition d’infrastructures à usage général pour réunions, conférences et expositions; Sal es de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Et services de réservation d’hébergements hôteliers; Fourniture de sal es de conférence.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Éducation ; formation ; divertissement, à savoir :organisation et célébration de mariages, d’évènements et de cérémonies laïques ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « Services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de «Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits , à savoir produits de beauté, produits de toilette, machines pour le ménage, outils à main, produits optiques, appareils photographiques, CD, DVD, équipements électrodomestiques, y compris produits blancs, joail erie, horloges, montres, papeterie, publications, parapluies, parasols, maroquinerie, bagages, sacs, meubles, accessoires de sal e de bain, récipients et ustensiles pour le ménage, ustensiles et équipements pour la cuisine, ustensiles et équipements de jardinage, mobilier, textiles, vêtements, chaussures, chapel erie, mercerie, jouets et jeux, équipements de sport, aliments, boissons, vins, fleurs, dans un magasin de détail»» de la marque antérieure, qui désigne des prestations de présentation sur les lieux de vente ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’inciter le public à les acheter et à faire connaitre une marque .
C es services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de «Portage salarial» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services de gestion commerciale, à savoir gestion et exploitation d’hôtels» de la marque antérieure, qui désignent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «Services de bureaux de placement» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services de conseils en gestion commerciale ; Services de traitement de texte» de la marque antérieure, qui désignent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et des services permettant de rédiger un contenu, de créer des documents de texte. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «Publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise à disposition d’ouvrages, de films ou de périodiques sur un support physique ou pour les utilisateurs du réseau internet, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, mise à disposition de télévision pour des tiers et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «Fourniture d’activités récréatives, (…) et culturel es » de la marque antérieure, qui désigne des activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales relèvent tous du domaine du loisir. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «Services de crèches d’enfants (…) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant l’accueil d’un public ayant des besoins spécifiques à savoir les enfants, les personnes âgées ou les animaux de compagnies, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services «Services hôteliers ; Services de restaurants, de restauration, de bars et de salons de réception ; Services balnéaires et de logement » de la marque antérieure, qui désigne des prestations d’hébergement et des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal A.C WEDDING-EVENT. La marque antérieure porte sur la dénomination AC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun l’élément AC, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques ; Les signes en cause diffèrent par la présence des termes WEDDING-EVENT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme AC, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que les termes anglais WEDDING-EVENT, signifiant respectivement « mariage » et « évènements », n’apparaissent pas distinctifs au regard des services en cause dont ils peuvent désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal A.C WEDDING-EVENT est donc similaire à la marque verbale antérieure AC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal A.C WEDDING-EVENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Éducation ; formation ; divertissement, à savoir :organisation et célébration de mariages, d’évènements et de cérémonies laïques ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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