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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Évidence construction ; EVIDENZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684288 ; 4641273 |
| Référence INPI : | O20204629 |
Sur les parties
| Parties : | JANNEAU MENUISERIES c/ G |
|---|
Texte intégral
OP20-4629 16/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L G a déposé le 21 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 684 288 portant sur le signe verbal EVIDENCE CONSTRUCTION.
Le 10 décembre 2020, la société JANNEAU MENUISERIES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe EVIDENZ déposée le 22 avril 2020 et enregistrée sous le n° 4 641 273, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Entretien et rénovation de bâtiments ; installation et entretien de portes et fenêtres ; services d’isolation (construction) ; informations en matière de construction ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EVIDENCE CONSTRUCTION, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe EVIDENZ, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un terme et d’éléments figuratifs.
Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir EVIDENCE pour le signe contesté et EVIDENZ pour la marque antérieure.
En effet, visuellement, les dénominations EVIDENCE et EVIDENZ sont de longueur comparable et partagent la longue séquence de lettres EVIDEN-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaques et centrales [é-vi-den] identiques ainsi qu’une sonorité finale comportant un son sifflant [s] / [z].
Si ces signes se distinguent par la présence de l’élément verbal CONSTRUCTION dans le signe contesté et par celle d’éléments figuratifs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations EVIDENCE / EVIDENZ apparaissent toutes deux parfaitement distinctives au regard des services en cause.
Elles présentent, en outre, un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
En effet, au sein du signe contesté, la dénomination EVIDENCE revêt un caractère manifestement dominant, dans la mesure où elle est suivie du terme CONSTRUCTION lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, dont il désigne une caractéristique, à savoir leur nature.
De même au sein de la marque antérieure, la présence d’ellipses ainsi que d’un élément figuratif venant remplacer la lettre « i » au sein du terme EVIDENZ ne saurait altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles, phonétiques entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
Le signe verbal contesté EVIDENCE CONSTRUCTION est donc similaire à la marque française complexe antérieure EVIDENZ, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté EVIDENCE CONSTRUCTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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