Confirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-4623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4623 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Baïo ; BAYOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683192 ; 1345803 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204623 |
Sur les parties
| Parties : | LOUISIANA SPIRITS LLC (États-Unis) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP20-4623 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C P a déposé le 17 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4683192 portant sur le signe verbal BAÏO. Le 9 décembre 2020, la société LOUISIANA SPIRITS, LLC (Société américaine (LTD LIABILITY COMPANY) organisée selon les lois de l’Etat de Louisiane) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale BAYOU, enregistrée le 20 septembre 2016 sous le n° 1345803, et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Spiritueux distil és, produits à boire alcoolisés à l’exception de bières ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Spiritueux distil és, produits à boire alcoolisés à l’exception de bières » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAÏO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BAYOU, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs ainsi que d’une présentation et d’une police de caractères particulières. Les signes en cause présentent une même succession des lettres B, A et O ; toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes en présence ne sont pas de même longueur, et se distinguent nettement par leurs séquences centrales et finales, le signe contesté comportant notamment la lettre « ï » peu commune en langue française, et la marque antérieure la lettre « y », ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leurs sonorités finales ([o] pour le signe contesté / [ou] pour la marque antérieure). Conceptuel ement, la dénomination BAYOU, constitutive de la marque antérieure, évoque un bras secondaire du fleuve Mississipi ou un lac établi dans un de ses méandres abandonnés, évocation absente du signe contesté ; il en résulte de ce fait une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est très différente, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BAÎO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BAYOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BAÏO peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BAYOU.
P AR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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