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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2021, n° OP 20-4658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS REGION GOLF ; MADE IN PARIS REGION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684434 ; 4531279 |
| Référence INPI : | O20204658 |
Sur les parties
| Parties : | ILE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS (association), REGION ILE-DE-FRANCE c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4658 25 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G R a déposé, le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 434, portant sur le signe complexe PARIS REGION GOLF. Le 14 décembre 2020, la REGION ILE-DE-FRANCE (col ectivité territoriale) et l’association ILE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS (association) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe MADE IN PARIS REGION, déposée le 6 mars 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 531 279. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Les opposants invoquent une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à une régularisation consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires ; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Coordination d’évènements éducatifs ; Coordination d’évènements culturels ; Disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux ; Fourniture d’informations sur des événements de congrès ; Mise à disposition d’équipements et d’instal ations pour compétitions d’athlétisme ; Organisation d’évènements de gymnastique ; Organisation d’événements culturels à des fins de loisirs ; Organisation d’évènements musicaux ; Organisation d’évènements de courses automobiles ; Organisation d’évènements de footbal ; Organisation d’évènements sportifs dans le domaine du footbal ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements éducatifs ; Organisation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ; Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements culturels ; Réservation de bil ets pour des évènements culturels ; Services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements ; Services d’informations en matière de bil ets et de places d’évènements de divertissement ; Services de divertissement sous forme d’évènements de patinage ; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services de vente en détail ou en gros des produits suivants : Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux. Education ; formation ; organisation d’évènements culturels ou éducatifs ; organisation d’ateliers ; publication en ligne de revues ; services d’édition ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants de la demande d’enregistrement : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Coordination d’évènements éducatifs ; Coordination d’évènements culturels ; Disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux ; Fourniture d’informations sur des événements de congrès ; Mise à disposition d’équipements et d’instal ations pour compétitions d’athlétisme ; Organisation d’évènements de gymnastique ; Organisation d’événements culturels à des fins de loisirs ; Organisation d’évènements musicaux ; Organisation d’évènements de courses automobiles ; Organisation d’évènements de footbal ; Organisation d’évènements sportifs dans le domaine du footbal ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements éducatifs ; Organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ; Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements culturels ; Réservation de bil ets pour des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 évènements culturels ; Services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements ; Services d’informations en matière de bil ets et de places d’évènements de divertissement ; Services de divertissement sous forme d’évènements de patinage ; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les opposants, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement, qui consistent à mettre gratuitement à disposition et pour un temps limité des livres et relèvent de la compétence des bibliothèques (et non de sociétés d’édition), ne présentent pas la même nature ni les mêmes destination et prestataires que les « services d’édition » de la marque antérieure. Ces services ne sont pas non plus complémentaires, étant rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires. De même, contrairement à ce que considèrent les opposants, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement ne sont pas complémentaires aux services d’ « Education » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques, assurées par des sociétés de production cinématographique, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services d’ « organisation d’évènements culturels ou éducatifs » de la marque antérieure, qui consistent en des prestations d’organisation de divers évènements à visée culturel e ou éducative, assurées par des entreprises spécialisées dans l’évènementiel. Ces services n’apparaissent pas non plus complémentaires, contrairement à ce qu’affirment les opposants, les seconds, susceptibles de porter sur tous types d’évènements culturels ou éducatifs, n’étant pas nécessairement accomplis en association avec les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par ail eurs, en n’établissant aucun lien entre les services d’ « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires ; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, les opposants ne permettent pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces services et les services invoqués de la marque antérieure n’a été mise en évidence. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS REGION GOLF, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe MADE IN PARIS REGION, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Les opposants soutiennent que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté porte sur trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure consiste en un ensemble complexe comportant quatre termes accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun les termes successifs PARIS REGION. Toutefois, ces éléments communs PARIS REGION se perçoivent comme une référence à ce qu’on appel e communément la « région parisienne », à savoir la région Ile-de-France, comme l’affirment les opposants eux-mêmes. Ainsi, à l’égard des services en cause, ces éléments PARIS REGION n’apparaissent pas aptes à assurer une fonction distinctive à titre de marque, en ce qu’ils se comprennent comme une indication de la zone géographique où lesdits services sont réalisés, ou encore de leur objet. Il en résulte que les similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes résultant de ces éléments communs, dont se prévalent les opposants, ne sauraient suffire à caractériser une similarité entre les marques en cause. Par ail eurs, les signes, pris dans leur ensemble, diffèrent nettement par leurs autres éléments verbaux, à savoir GOLF pour le signe contesté et MADE IN pour la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun, tant sur les plans visuel et phonétique qu’intel ectuel. En outre, la marque antérieure comporte des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs qui ne se retrouvent nul ement dans le signe contesté, ce dont il résulte une forte différence dans la physionomie globale des deux signes. Il en résulte que, tant dans la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que dans cel e de l’impression d’ensemble, les signes en présence ne sauraient être confondus ni associés. En conséquence, les signes en cause n’apparaissent pas similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, à défaut de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en cause. Par ail eurs, il ne saurait être tenu compte de l’affirmation des opposants relative à la prétendue notoriété de la marque antérieure, cel e-ci n’étant nul ement démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Enfin, est inopérante l’argumentation développée par les opposants relative à l’atteinte que la demande d’enregistrement pourrait porter à la région Ile-de-France, en tant que col ectivité territoriale, du fait du risque de confusion avec ses activités et de la notoriété de cette col ectivité. En effet, cette argumentation est extérieure à la présente procédure, l’opposition ayant été formée uniquement sur le fondement de l’atteinte à une marque antérieure, et non sur celui de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une col ectivité territoriale. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PARIS REGION GOLF peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque complexe MADE IN PARIS REGION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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