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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2021, n° OP 20-4677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELIOT ; ELIOTT BOURSORAMA BANQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686700 ; 4447365 |
| Référence INPI : | O20204677 |
Sur les parties
| Parties : | BOURSORAMA c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4677 25/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M G a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 686 700 portant sur le signe verbal ELIOT. Le 15 décembre 2020, la société BOURSORAMA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe ELIOTT BOURSORAMA BANQUE déposée le 19 avril 2018 et enregistrée sous le n° 4 447 365, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables. Assurances ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fin de la présente procédure est le suivant : « Assurances ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Programmes d’ordinateurs ; Progiciels ; Cartes de crédit ; cartes de débit encodées magnétiquement ; cartes magnétiques codées ; cartes de circuits imprimés ; cartes de retrait (magnétiques) ; cartes de paiement codées magnétiquement ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services d’informations financières y compris sur le réseau Internet ; mise à disposition d’informations financières; mise à disposition d’informations financières sur le réseau Internet ; affaires bancaires ; agences de crédit ; banque directe ; services de financement ; services de cartes de crédit et de débit ; fourniture de moyens de paiement à savoir de cartes bancaires, de cartes de paiement et de chèques ; services de retrait d’espèces ; services de courtage en bourse et sur les marchés financiers, y compris ceux fournis en ligne sur Internet ; services de courtage en assurance fournis en ligne ; constitution et investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; gérance de portefeuil es de valeurs mobilières ; dépôt en coffres-forts ; dépôts de valeurs ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; services d’informations et de consultation en matière financière et boursière, y compris ceux fournis en ligne sur Internet ; opérations de change et de compensation (change), y compris ceux fournis sur Internet ; services de gestion d’espèces et de change de bil ets y compris ceux fournis sur Internet ; services de traitement et de change de pièces, y compris ceux fournis en ligne sur Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELIOT. La marque antérieure porte sur le signe complexe ELIOTT BOURSORAMA BANQUE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le prénom ELIOT(T), avec pour seule différence le doublement de la lettre T au sein de la marque antérieure, sans incidence phonétique, ce qui n’est pas de nature à écarter une perception très proches des deux termes. Ainsi, la présence de ce terme, seul élément constitutif du signe contesté et présenté en attaque au sein de la marque antérieure, confère à ces signes de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence des termes BOURSORAMA BANQUE, des éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme ELIOTT, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce que les termes BOURSORAMA BANQUE présentés en caractères de très petites tail es sur une ligne inférieure apparaissent secondaires. Enfin, les couleurs et les éléments figuratifs de la marque antérieure revêtent un caractère accessoire, dès lors que les éléments verbaux restent immédiatement visibles. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELIOT est donc similaire à la marque complexe antérieure ELIOTT BOURSORAMA BANQUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ELIOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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