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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALLPHARMA ; ALUPHARM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688225 ; 3044316 |
| Référence INPI : | O20204681 |
Sur les parties
| Parties : | ALUPHARM SASU c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4681 Courbevoie, le 16 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L H a déposé le 4 octobre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4 688 225 portant sur la dénomination ALLPHARMA. Le 15 décembre 2020, la société ALUPHARM (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ALUPHARM déposée le 1er août 2020 et enregistrée sous le n°3 044 316. Cette marque, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété, a été régulièrement renouvelée. Le 11 janvier 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 6 avril 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « lessives ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; appareils et instruments médicaux ; articles orthopédiques ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; stérilisateurs ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; cannes ; col iers pour animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificiel es à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinées à l’industrie produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique ; matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, relevant du monopole pharmaceutique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « lessives ; papier hygiénique ; col iers pour animaux ».
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Les « lessives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. En revanche, le « papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’hygiène en papier non médicaux ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « produits hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure qui s’entendent de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps et relevant du monopole pharmaceutique. Ces produits ne sont pas proposés dans les mêmes lieux de commercialisation (rayons spécialisés dans les articles ménagers et de toilette pour les premiers, pharmacie pour les seconds) ; Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « col iers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des équipements pour les animaux, n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des «produits vétérinaires» de la marque antérieure, qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux ; En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement qui consistent en des courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « produits vétérinaires » de la marque antérieure tels que définis précédemment. En outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes fabricants et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant vendus dans des magasins spécialisés dans les articles pour animaux alors que les seconds se retrouvent en vente dans des pharmacies ou cliniques vétérinaires. Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ALLPHARMA présentée ci- dessous :
INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=4688225_202043_fmark&pos=001" \* MERGEFORMATINET La marque antérieure porte sur la dénomination ALUPHARM présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause,
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être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations ALLPHARMA et ALUPHARM sont de longueur très proche (neuf lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure) et possèdent les mêmes séquences d’attaque AL et finale PHARM- ; El es diffèrent par la présence de la substitution de la consonne L à la voyel e U dans le signe contesté, lequel se termine par la lettre A ; Toutefois, la substitution précitée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant dominées par les mêmes longues séquences d’attaque et finale communes AL/PHARM. A cet égard, la substitution d’une lettre L à la voyel e U dans le signe contesté ne modifie pas l’attaque de cette dénomination car s’agissant du doublement de la lettre L, la séquence d’attaque se prononce pareil ement [al] ; En outre, la présence de la lettre A en fin de mot dans le signe contesté, n’a qu’une faible incidence visuel e et phonétique, dès lors qu’el e porte sur la dernière lettre d’une dénomination longue. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. La dénomination contestée ALLPHARMA apparaît similaire à la marque antérieure ALUPHARM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION La dénomination contestée ALLPHARMA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque française ALUPHARM.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « lessives ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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