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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2021, n° OP 21-0797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flat6-expertise ; FLAT 6 EXPERTISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4711149 ; 4704901 |
| Référence INPI : | O20210797 |
Sur les parties
| Parties : | FLAT 6 EDITIONS SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
21-0797 31 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G F a déposé le 11 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 711 149 portant sur le signe verbal FLAT6-EXPERTISE. Le 23 février 2021, la société FLAT 6 EDITIONS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal FLAT 6 EXPERTISE, déposée le 21 novembre 2020, et enregistrée sous le n°20 4 704 901. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 2 avril 2021 sous le n°21-0797. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Services de conseils en matière d’assurance véhicule lors de l’achat ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « souscription d’assurances ; souscription d’assurances pour véhicules automobiles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Services de conseils en matière d’assurance véhicule lors de l’achat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FLAT6-EXPERTISE. La marque antérieure porte sur le signe verbal FLAT 6 EXPERTISE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un chiffre et d’un tiret, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un chiffre. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les signes dues à la présence commune des termes FLAT 6 EXPERTISE, constitutifs de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence d’un tiret dans le signe contesté ; toutefois, cette seule différence est sans incidence phonétique, à tout le moins a très peu d’influence phonétique, et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes FLAT 6 EXPERTISE par lesquels les signes seront lus et prononcés. Le signe verbal FLAT6-EXPERTISE est donc similaire à la marque verbale antérieure FLAT 6 EXPERTISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLAT6-EXPERTISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure FLAT 6 EXPERTISE. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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