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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juil. 2021, n° OP 21-1001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELESTY ; CELESTINS ; LES CELESTINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712179 ; 3758715 ; 3536774 |
| Référence INPI : | O20211001 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DE VICHY SA c/ SUNRISE INVESTMENT AG (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP21-1001 20/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SUNRISE INVESTMENT AG (société organisée selon les lois suisses) a déposé le
14 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4712179 portant sur le signe verbal CELESTY. Le 4 mars 2021, la société COMPAGNIE DE VICHY (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LES CELESTINS déposée le 12 novembre 2007, enregistrée sous le n° 3536774 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française CELESTINS déposée le 4 août 2010, enregistrée sous le n° 3758715 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. La VILLE DE VICHY (personne morale de droit public) est devenue titulaire de ces marques antérieures par suite de deux transmissions totales de propriété inscrites au registre national des marques le 31 mars 2021. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3536774 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentiel es; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; suppléments nutritionnels ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; préparations de vitamines ; tisanes ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour l’amincissement ; préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentiel es; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; suppléments nutritionnels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques dans les mêmes termes ou par appartenance à la catégorie générale des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, ainsi que des substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques;
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Produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain ainsi que des produits à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé. En outre, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (laboratoires spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industries pharmaceutique pour les seconds) ni ne répondent aux mêmes modes de commercialisation, les premiers étant directement et uniquement commercialisés par les laboratoires dentaires auprès des professionnels qui les utilisent. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELESTY. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES CELESTINS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent en commun les termes proches CELESTY du signe contesté et CELESTINS de la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes possèdent six lettres en commun placées dans le même ordre, formant la longue séquence d’attaque CELEST-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et les sonorités d’attaque identiques [ce-lest], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, ces signes évoquent tous deux ce qui est céleste. La différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre finale Y au sein du signe contesté aux lettres finales INS de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, la présence de l’article LES dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’il ne fait qu’introduire le terme CELESTINS et le met ainsi en exergue.
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Le signe verbal contesté CELESTY est donc similaire à la marque verbale antérieure LES CELESTINS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité d’une partie des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 3758715 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires à ceux de la précédente marque antérieure. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Education et formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; publication de livres et de périodiques ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de séminaires, col oques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations dans le domaine de la nutrition, de la diététique et de l’activité physique et sportive. ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ; services de bars ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; réservation et location de logements temporaires. ; Services médicaux ; assistance médicale ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; massage ; salons de beauté ; soins d’hygiène et de beauté avec mise à disposition de saunas et de solariums ; centres de remise en forme physique (services de santé) ; informations médicales et conseils médicaux dans les domaines de la santé, de la beauté et de l’amincissement, ces services pouvant être rendus par le biais d’Internet ; informations et conseils techniques dans les domaines de la beauté et de l’amincissement, ces services pouvant être rendus par le biais d’Internet ». Les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Services médicaux » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELESTY. La marque antérieure porte sur le signe complexe CELESTINS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Tel que précédemment démontré, le signe contesté CELESTY doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’el e est constituée du terme CELESTINS, tout comme la précédente marque antérieure, la cal igraphie adoptée étant sans incidence sur la perception de cet élément verbal. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CELESTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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