Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2021, n° OP 21-1016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | phytocann ; PHYTOCYANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712407 ; 92403371 |
| Référence INPI : | O20211016 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE NATIVE c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-1016 06/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B (le déposant) a déposé le 15 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4712407 portant sur la dénomination PHYTOCANN. Le 3 mars 2021, la société par actions simplifiée LABORATOIRE NATIVE (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale PHYTOCYANE, déposée le 30 janvier 1992, enregistrée sous le n°92403371, ayant fait l’objet d’une limitation, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « huiles essentiel es ; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits capil aires en ampoules et shampooings destinés à prévenir la chute des cheveux, ces produits étant à base de plantes ou d’extraits de végétaux ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « huiles essentiel es ; cosmétiques ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de produits thérapeutiques utilisés à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients. Les « Produits capil aires en ampoules et shampooings destinés à prévenir la chute des cheveux, ces produits étant à base de plantes ou d’extraits de végétaux » de la marque antétieure désignent quant à eux des préparations non médicamenteuses destinées à l’hygiène du corps et à sa mise en beauté, utilisés à des fins esthétiques ou hygiéniques, lesquel es s’adressent à un large public soucieux de son apparence physique, de son bien-être et de son hygiène quotidienne. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas une catégorie générale à laquel e appartiennent les « Produits capil aires en ampoules et shampooings destinés à prévenir la chute des cheveux, ces produits étant à base de plantes ou d’extraits de végétaux » de la marque antétieure. Ces produits, ne répondant pas aux mêmes besoins, ne présentent pas davantage les mêmes nature et fonction (thérapeutique pour les premiers / esthétique ou hygiénique pour les seconds), ne sont pas issus des mêmes industries (industrie pharmaceutique pour les premiers, industrie cosmétique pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutique / les seconds pouvant être commercialisés en grandes surfaces).
3
Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être retenue la décision d’opposition citée par l’opposant dès lors qu’el e porte sur une espèce différente de la présente affaire. En effet, dans cette précédente opposition, les produits pharmaceutiques étaient opposés à des produits capil aires médicamenteux, ce qui n’est pas le cas des produits capil aires de la marque antérieure invoquée en l’espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PHYTOCANN ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PHYTOCYANE, reproduite ci-dessous : PHYTOCYANE L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les dénominations PHYTOCANN constitutive du signe contesté et PHYTOCYANE constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es et phonétiques à savoir : six lettres communes placées dans le même ordre et formant ainsi les mêmes séquences PHYTOC-AN- un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités successives très proches à savoir [fi-to-kane] et [fi-to-ssiane]. Il résultent de ces physionomies et sonorités proches, une même impression d’ensemble entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. La dénomination contestée PHYTOCANN est donc similaire à la marque verbale antérieure PHYTOCYANE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4
En l’espèce, s’agissant des « huiles essentiel es ; cosmétiques ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, compte tenu de la similarité de ces produits avec ceux de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée PHYTOCANN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale PHYTOCYANE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les « huiles essentiel es ; cosmétiques ; compléments alimentaires ». Article 2 :La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Tube ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Crustacé ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Viande
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Crustacé ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Viande
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Lunette ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Comparaison
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Exploitation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Service
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Sucrerie ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Confiserie ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.