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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 sept. 2021, n° OP 21-1015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID-TEK ; IDEC GROUPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713316 ; 4594808 |
| Référence INPI : | O20211015 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1015 7 septembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ID-TEK HOLDING (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4713316 portant sur le signe verbal ID-TEK. Le 5 mars 2021, la société GROUPE IDEC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe , déposée le 22 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 19/4594808, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « supervision (direction) de travaux de construction ; mise à disposition d’informations en matière de constructions immobilières ; mise à disposition de conseils en matière de constructions immobilières ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID-TEK, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe IDEC GROUPE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est uniquement constitué de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux présentés de façon particulière. Les éléments verbaux ID-TEK et IDEC des signes en cause comportent la même séquence d’attaque ID associée à la lettre E. Ces éléments verbaux comportent également la même sonorité finale [èk]. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre ces signes. En effet, visuel ement les éléments ID-TEK et IDEC se distinguent immédiatement en ce que le signe contesté comporte deux éléments reliés par un trait d’union et par les lettres placées de part et d’autre de la lettre E (T et K en ce qui concerne le signe contesté, D et C en ce qui concerne la marque antérieure). Ces différences sont accentuées par la présentation générale des signes, le signe contesté étant uniquement constitué d’éléments verbaux en lettres d’imprimerie à la typographie très courante disposés sur une seule ligne, alors que la marque antérieure se caractérise par la présentation très simplifiée de la la lettre E de la dénomination IDEC et par l’emploi d’une couleur vive, cette dénomination étant placée au-dessus d’un second élément verbal. Phonétiquement, il n’est pas évident que les éléments ID-TEK se prononcent en deux temps comme le fait valoir la société opposante, l’élément ID, identifiable séparément de l’élément TEK, pouvant parfaitement être perçu comme un sigle et ses lettres prononcées de façon distincte, de sorte que le signe contesté peut être prononcé en trois temps ([i-dé-tec]). Ainsi, les éléments ID-TEK et IDEC se différencient par un temps de prononciation, d’autant plus perceptible que ces éléments sont de longueur relativement réduite. En outre, présentée isolément, la séquence TEK du signe contesté apparaît peu distinctive au regard des services en cause dont el e peut évoquer le caractère technique ou technologique. Par conséquent, le signe verbal contesté ID-TEK n’est pas similaire à la marque complexe antérieure IDEC GROUPE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ID-TEK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe IDEC GROUPE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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