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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2021, n° OP 21-1066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JE RESPIRE ; RESPIRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712361 ; 017890080 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20211066 |
Sur les parties
| Parties : | FACCO GIUSEPPE E C. SpA (Italie) c/ LAUJEAN SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1066 Le 14/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAUJEAN (SARL) a déposé le 15 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4712361 portant sur le signe verbal JE RESPIRE. Le 9 mars 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une notification portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie de propositions de régularisation, réputées acceptées à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 8 mars 2021, la société FACCO GIUSEPPE E C. S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne RESPIRA, déposée le 19 avril 2018 et enregistrée sous le numéro 017890080, sur le fondement du risque de confusion.
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Le 10 mars 2021, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande et à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « parfums ; huiles essentiel es ; Produits de parfumerie ; eaux de parfums ; extraits de parfum ; parfums d’ambiance ; bases de parfums ; extraits de fleurs ( parfumerie) ; encens ; eaux de senteur ; diffuseurs de parfums (pleins) ; pots-pourris ; papiers parfumés pour recouvrir l’intérieur des tiroirs, sachets parfumés pour tiroirs, désodorisants d’ambiance ; extraits de plantes aromatiques à usage cosmétique ; produits pour parfumer la maison [parfums d’ambiance] ; savons désodorisants ; produits pour parfumer le linge ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums d’ambiance ; Parfums d’ambiance sous forme de sprays ; Huiles essentiel es pour désodorisants. Bougies parfumées. Désodorisants d’atmosphère ; Désodorisants d’intérieur en spray ; Gel désodorisant d’atmosphère ; Préparations pour éliminer les odeurs ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JE RESPIRE. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe RESPIRA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal représenté dans une cal igraphie particulière et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun un terme visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche, à savoir RESPIRE pour le signe contesté et RESPIRA pour la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes sont de longueur identique, à savoir sept lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence commune RESPIR-. Phonétiquement, ces termes partagent des sonorités d’attaque et centrales identiques ([rés-pi]) et finales proches ([r-] et [ra]). Ces termes se distinguent par la substitution de la lettre E à la lettre A dans le signe contesté. Néanmoins, cette seule différence située en toute fin de dénomination n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces termes dès lors qu’ils restent marqués par la longue séquence commune RESPIR-, dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches. Intel ectuel ement, les termes RESPIRE et RESPIRA renvoient tous deux au verbe « respirer » dont ils sont des formes conjuguées, faisant ainsi pareil ement référence au fait d’absorber et rejeter de l’air par les voies respiratoires. Les signes diffèrent également par la présentation particulière de la marque antérieure (cal igraphie du terme RESPIRA et élément figuratif composé d’un trait ondulé souligné par cinq points alignés) ainsi que par la présence au sein du signe contesté du terme JE. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, il n’est pas contesté que les termes RESPIRE et RESPIRA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme RESPIRE présente un caractère essentiel en raison de sa longueur, le pronom personnel JE qui le précède s’y rapportant directement en le conjuguant à la première personne du singulier, de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur.
4 I l en va de même dans la marque antérieure où le terme RESPIRA présente un caractère essentiel, dès lors que les éléments figuratifs susmentionnés, sans incidence phonétique et de très faible incidence visuel e, n’ont qu’une fonction purement décorative et ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate de ce terme. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté JE RESPIRE est donc similaire à la marque antérieure RESPIRA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JE RESPIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « parfums ; huiles essentiel es ; Produits de parfumerie ; eaux de parfums ; extraits de parfum ; parfums d’ambiance ; bases de parfums ; extraits de fleurs ( parfumerie) ; encens ; eaux de senteur ; diffuseurs de parfums (pleins) ; pots-pourris ; papiers parfumés pour recouvrir l’intérieur des tiroirs, sachets parfumés pour tiroirs, désodorisants d’ambiance ; extraits de plantes aromatiques à usage cosmétique ; produits pour parfumer la maison [parfums d’ambiance] ; savons désodorisants ; produits pour parfumer le linge ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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