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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-1067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Exadoc ; EDEDOC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4711993 ; 3800277 |
| Référence INPI : | O20211067 |
Sur les parties
| Parties : | EDEDOC SARL c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-1067 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 14 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 21 4 711 993 portant sur le signe verbal EXADOC. Le 8 mars 2021, la société EDEDOC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale EDEDOC déposée le 25 janvier 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 800 277, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 avril 2021 sous le n° 21-1067. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Service de gestion informatisée de fichiers ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Elaboration (conception), instal ation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Service de gestion informatisée de fichiers » contestés de la demande d’enregistrement, sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent la mise à disposition de connaissances et d’informations en matière de télécommunications et d’Internet ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un orignal par un procédé technique appropriée et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. A cet égard, la société opposante fait valoir que les services de la marque antérieure sont des « services liés au domaine de l’informatique » ; toutefois, prendre en considération un tel critère compte tenu de la généralisation de l’outil informatique reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée un grand nombre de services alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des nature, objet et destination distincts. En outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, en ce que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres.
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Les services de « conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Elaboration (conception), instal ation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers n’ont pas nécessairement et obligatoirement pour objet les « technologies de l’information », les premiers pouvant en outre être rendus indépendamment des seconds. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, sont, pour partie, identiques, à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EXADOC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EDEDOC, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte une dénomination unique. Si les signes en cause ont en commun la lettre d’attaque E et séquence verbale finale DOC, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils présentent, dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement, les dénominations EXADOC et EDEDOC se distinguent par la substitution des lettres XA et DE au sein du signe contesté, lesquel es contrairement à ce que soutient la société opposante, retiendront particulièrement l’attention du consommateur. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les sonorités [de] d’une part et [xa] d’autre part, ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur compte tenu du
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fait qu’il les appréhendera comme des sonorités secondaires », dès lors qu’el es sont situées dans la séquence d’attaque et que la lettre X est particulièrement rare en langue française. Ces dénominations présentent donc une physionomie ainsi que des sonorités centrales différentes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En effet, comme le relève le déposant, la séquence finale -DOC commune aux deux signes, apparaît faiblement distinctive au regard du « Service de gestion informatisée de fichiers » reconnu comme seul similaire, en ce que cette terminaison sera aisément comprise en langue française comme étant l’abréviation usuel e du terme « document » et apparaît ainsi évocatrice de l’objet du service concerné. Ainsi, la séquence -DOC n’apparaît pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun et de leurs différences d’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté EXADOC n’est pas similaire à la marque antérieure EDEDOC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, si l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité d’une partie des services en cause. CONCLUSION La dénomination contestée EXADOC peut donc être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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