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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2021, n° OP 21-1070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MINDSET 33 ; MINDSET C&A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712217 ; 018153326 |
| Référence INPI : | O20211070 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ A, B, L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1070 16/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M L L , A A et A B ont déposé le 14 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4712217 portant sur le signe alphanumérique MINDSET 33. Le 8 mars 2021, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne MINDSET C&A déposée le 14 novembre 2019 et enregistrée sous le n°18153326, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique MINDSET 33, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MINDSET C&A, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’une dénomination et d’un nombre alors que la marque antérieure est composée d’éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs. Les signes ont en commun la dénomination MINDSET. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, du nombre 33 placé en seconde position et, dans la marque antérieure, de l’élément C&A entouré d’un cercle stylisé ainsi que d’une présentation graphique particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune MINDSET apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que, comme le relève la société opposante, le nombre 33 pourra être perçu « comme faisant référence à la tail e » ou au « poids des produits de la classe 25 » ou encore comme une « référence au département (Gironde) où pourraient être fabriqués et/ou vendus les produits ». De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination MINDSET, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que, l’élément verbal C&A situé dans un cercle stylisé est très court, contrairement à la dénomination MINDSET qui est deux fois plus longue, et que cet élément apparait donc comme accessoire au regard de cette dernière. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe alphanumérique contesté MINDSET 33 est donc similaire à la marque complexe antérieure MINDSET C&A. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté MINDSET 33 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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