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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-1259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE LA CROIX BELLE Lamp del Gal ; CHIANTI CLASSICO DAL 1716 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713401 ; 1183136 |
| Référence INPI : | O20211259 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (Italie) c/ JACQUES ET FRANCOISE BOYER SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-1259 16/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JACQUES ET FRANCOISE BOYER (société par actions simplifiée) a déposé le 17 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4713401 portant sur le signe complexe DOMAINE LA CROIX BELLE LAMP DEL GAL. Par courrier daté du 26 mars 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur la présence de l’élément «DOMAINE», assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
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Le 22 mars 2021, la société CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716, enregistrée le 28 août 2013 sous le n°1183136 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Preuve de l’usage Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
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La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La société opposante a présenté des documents démontrant qu’elle a utilisé la marque antérieure de manière sérieuse, dans la vie des affaires et au cours des cinq années précédant la date de dépôt du signe CHIANTI CLASSICO DAL 1716, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins en conformité avec les spécifications de l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; spiritueux» de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. De même, les « vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vins en conformité avec les spécifications de l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico » de la marque antérieure invoquée présentent les mêmes nature, fonction et destination, ces produits s’entendant tous de boissons alcooliques provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin.
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Ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, rayons dédiés au sein des grandes surfaces) et s’adressent à la même clientèle à savoir des consommateurs désireux de savourer des vins. La société déposante fait valoir que « ces vins ont des origines très distinctes, d’une part l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico pour la marque antérieure, d’autre part la région du Languedoc entre le Massif Central et les Cévennes pour la demande contestée » ; or, si leur caractéristique intrinsèque liée à leur aire géographique respective varie, il demeure que ces produits partagent les mêmes nature, fonction et destination. Ainsi ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « digestifs (alcools et liqueurs) » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « vins en conformité avec les spécifications de l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico » de la marque antérieure, de la catégorie plus générale des boissons alcooliques, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination. En outre, ces produits s’obtiennent par le processus de fermentation d’une matière première d’origine agricole produisant l’alcool, sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces) et s’adressent à la même clientèle à savoir des consommateurs désireux de savourer des boissons alcooliques, et ce indépendamment de leur teneur en alcool. A cet égard, l’argument soutenu par la société déposante selon lequel « les « digestifs (alcools et liqueurs) » sont des produits consommés à la fin des repas afin de faciliter la digestion» tandis que les « Vins en conformité avec les spécifications de l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico » de la marque antérieure « sont associés à la restauration car consommés lors des repas » ne saurait être retenu pour les distinguer dès lors qu’à supposer cette circonstance avérée les deux produits restent fortement marqués par leur nature, fonction et destination identiques. Ainsi ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation, ne relèvent de la catégorie générale des boissons alcooliques, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins en conformité avec les spécifications de l’appellation d’origine contrôlée Chianti Classico » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs. Ainsi, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires pour les premiers, entreprises vini-viticoles pour les seconds), ni distribués dans les mêmes points de vente, ou destinés au même public (professionnels de la parfumerie, de l’alimentation ou pharmacies / clientèle des magasins d’alcool).
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Il ne saurait non plus suffire pour déclarer ces produits similaires entre eux que « ces produits [puissent] … être utilisés en petite quantité pour être mélangés à des boissons alcoolisées, notamment dans le cadre de la préparation de cocktails ». En effet, à supposer cette pratique avérée et généralisée, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits précités dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DOMAINE LA CROIX BELLE LAMP DEL GAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716, ci- dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux présentés sur trois lignes distinctes sous un élément figuratif. La marque antérieure comporte quant à elle des éléments figuratifs, des éléments verbaux et chiffrés ainsi que des couleurs. Les signes ont en commun la représentation stylisée d’un coq positionné de profil et dont la posture dynamique (dos droit, tête relevée et le bec ouvert) suggère un coq chantant. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments figuratifs des signes en présence diffèrent par leur présentation générale, en effet le coq du signe contesté gris est représenté de profil et tourné vers la droite, il possède une aile et des plumes dessinées de façon détaillée en noir ainsi qu’un barbillon très peu développé, et n’est représenté que sur une seule patte, alors que le coq de la marque antérieure est de couleur noire unie, représenté de profil et tourné vers la gauche, avec un œil visible. Cette représentation du coq au sein de la marque antérieure possède en outre un barbillon très marqué, et est représenté sur deux pattes comportant des ergots saillants, le tout présenté sur un fond blanc et entouré d’un épais cercle rouge. En outre, les points communs entre les deux représentations de coq relevés par la société opposante, à savoir « une queue en panache de plumes, un barbillon et une crête simple … », ne sont pas suffisants à créer un risque de confusion en ce que ces éléments, simples caractéristiques d’un coq, sont représentés différemment dans les deux signes. Il en résulte ainsi une différence d’aspect et de style entre ces deux éléments figuratifs. Enfin, les deux signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence des éléments verbaux LA CROIX BELLE LAMP DEL GAL, distinctifs au regard des produits en cause dans le signe contesté, par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Est ainsi inopérant l’argument de la partie opposante selon lequel « la marque antérieure est également connue comme la marque au « coq noir » et très souvent identifiée comme telle, comme en attestent les pièces produites en Annexe N » dès lors que cette circonstance, outre qu’elle porte sur des conditions d’exploitation, ne saurait la rapprocher du signe contesté. Les signes en présence, produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
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La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, la représentation d’un coq de profil, si elle est distinctive, n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, si le terme d’attaque DOMAINE est d’usage réglementé dans le domaine vinicole en sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, tel n’est pas le cas des éléments verbaux LA CROIX BELLE et LAMP DEL GAL qui suivent, lesquels apparaissent distinctifs au regard des produits en cause dès lors qu’ils n’en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en désignent une caractéristique. En outre, la société opposante ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque que « Les éléments verbaux du signe contesté apparaissent accessoires, d’autant plus qu’ils correspondent à des mentions d’étiquetage pour les vins, en l’occurrence le nom de l’exploitation viticole », dès lors que ces termes ne constituent pas des mentions d’étiquetage obligatoires. Ainsi, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal LA CROIX BELLE, par lequel le signe sera prononcé apparaît au moins tout aussi essentiel que l’élément figuratif, en raison de sa présentation en position centrale du signe, en majuscules et en caractères de grande taille et retiendra donc immédiatement l’attention du consommateur. Il en résulte que la seule représentation d’un coq ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur dans le signe contesté qui appréhendera le signe dans son ensemble. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine. Ainsi, le signe complexe contesté DOMAINE LA CROIX BELLE LAMP DEL GAL n’est pas similaire à la marque antérieure complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont pour partie identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci-dessus.
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En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour des « vins ». Toutefois, en l’espèce, la connaissance de la présente marque antérieure sur le marché du chianti ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces signes au vu de l’impression d’ensemble très différente entre ceux-ci comme précédemment relevé. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe DOMAINE LA CROIX BELLE LAMP DEL GAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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