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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-1238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vauban Sécurité ; VAUBAN-SYSTEMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724135 ; 3699159 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20211238 |
Sur les parties
| Parties : | VAUBAN SYSTEMS SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP21-1238 25/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E S a déposé le 21 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4724135 portant sur le signe verbal VAUBAN SECURITE. Le 19 mars 2021, la société VAUBAN SYSTEMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VAUBAN- SYSTEMS, déposée le 15 décembre 2009, enregistrée sous le n° 3699159 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Formation en cybersécurité exclusivement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Télécommunications ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Formation en cybersécurité exclusivement» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services de formation dans le domaine de la cybersécurité, à savoir un ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont précisément pour objet la sécurité des ordinateurs et des logiciels qui sont l’objet des services de la marque antérieure. Ainsi ces produits sont complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, les arguments du déposant relatifs à la classification des produits et services ne sauraient être retenus, dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et produits tels que désignés dans les libel és en présence, la classification internationale des produits et services, n’ayant en outre qu’une valeur administrative sans portée juridique. Cet argument est donc sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des services et produits en cause. L’argumentation du déposant est donc inopérante et ne saurait avoir pour effet d’écarter la similarité des produits et services précités, les similarités pouvant résulter soit de leurs natures et fonctions communes, soit de leur complémentarité, ainsi que le démontre la société opposante, indépendamment de la classe dont ils dépendent. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux conditions d’exploitation des activités des parties (« prestations de formation en cybersécurité » pour le déposant / « systèmes d’accès par badges dans les immeubles » pour la société opposante) et à une différence entre les publics concernés (« population d’étudiant en Systèmes d’Information ainsi qu’à une population IT dans les entreprises, notamment les développeurs, les architectes, les experts applicatifs, les chefs de projets dans le but de protéger de développer leurs compétences en matière
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de sécurisation des systèmes d’information » pour le déposant / « gestionnaires d’immeubles » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. De même, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libel é des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libel é des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné, lequel peut s’entendre pareil ement des développeurs de logiciels. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VAUBAN SECURITE. La marque antérieure porte sur le signe verbal VAUBAN-SYSTEMS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un trait d’union. Les signes présentent en commun la dénomination identique VAUBAN, présentée en attaque au sein du signe contesté et de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes en cause différent par la présence des termes SECURITE au sein du signe contesté et SYSTEMS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté le terme VAUBAN apparait distinctif au regard des services en cause et présente un caractère un caractère dominant, étant placé en attaque et dès lors que le terme SECURITE, qui le suit, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. A cet égard, le déposant souligne lui-même que SECURITE peut renvoyer à une « situation dans laquel e quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol, de détérioration », ce qui lui confère précisément un caractère faiblement distinctif au regard des services de « formation en cybersécurité exclusivement » du signe contesté, qui ont pour objet la formation dans le domaine de la sécurité des systèmes et des données informatiques. Au sein de la marque antérieure, le terme VAUBAN apparait distinctif au regard des produits et services en cause et présente un caractère dominant étant placé en attaque et dès lors que le terme
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SYSTEMS qui le suit, signifiant « systèmes » en français, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquel e « s’agissant de solutions de contrôle d’accès physique le terme Vauban a un caractère descriptif évident lié aux fortifications Vauban », dès lors que cet élément ne présente pas un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. C’est également à tort que le déposant soutient que la marque antérieure VAUBAN-SYSTEMS « forme un tout indissociable accentué par le trait d’union » dès lors que le trait d’union ne retiendra pas l’attention du consommateur en ce qu’il constitue un simple élément de ponctuation séparant les deux termes. En outre, le terme VAUBAN présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi du terme SYSTEMS, compris comme la traduction anglaise de « systèmes » et descriptifs de l’objet des produits et services désignés. A cet égard, le déposant souligne lui-même que ce terme peut signifier « 1. Ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi, une théorie […] 2. Ensemble de pratiques organisées en fonction d’un but », ce qui lui confère précisément un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause. Il s’ensuit que les termes «-» et « SYSTEMS » ne retiendront pas l’attention du consommateur. Enfin, est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure serait exploitée avec différents visuels. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En l’espèce la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VAUBAN SECURITE est donc similaire à la marque verbale antérieure VAUBAN-SYSTEMS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté VAUBAN SECURITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement rejetée.
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