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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-1246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON PELICAN ; Pelikan ; Pelikan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716861 ; 007366073 ; 013852496 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211246 |
Sur les parties
| Parties : | PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT mbH & Co. KG (Allemagne) c/ PELICAN FWI SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-1246 Le 18 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PELICAN FWI, Société à responsabilité limitée, a déposé le 30 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 716 861 portant sur le signe verbal MAISON PELICAN. Le 19 mars 2021, la société Pelikan Vertriebsgesel schaft mbH & Co KG, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union Européenne PELIKAN, déposée le 16 mars 2015 et enregistrée sous le n°013852496, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne PELIKAN, déposée le 4 novembre 2008, enregistrée sous le n°007366073 et régulièrement renouvel ement, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matériel es portant sur certains des produits désignés dans la demande de marque, lesquel es ont été régularisées en date du 31 mars 2021. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de la procédure, laquel e a repris, faute d’accord entre el es.
La procédure a de nouveau été suspendue, du fait d’une action en annulation engagée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intel ectuel e, à l’encontre de la marque antérieure PELIKAN n°007366073, invoquée à l’appui de l’opposition. La société opposante a renoncé à invoquer la marque antérieure PELIKAN n°007366073 comme fondement de l’opposition, permettant ainsi à la procédure de reprendre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Objets d’art en métaux précieux; métaux précieux et leurs al iages (autres qu’à usage dentaire) ; Statues, statuettes et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci, à savoir boîtes décoratives, boîtes, breloques, œuvres d’art, animaux miniatures, bustes, modèles réduits, sculptures décoratives, ; joail erie, bijouterie; bracelets; broches; col iers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; Pin’s [bijouterie]; médail es; médail ons [bijouterie] ; boîtes à bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; montres ; bracelets de montre ; boîtiers de montres ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; brochures; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarel es; dessins; instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en papier ou matières plastiques) ; panneaux pour encadrements d’images ; Cuir et imitations du cuir; bagages ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), mal es et valises, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas [sacs], porte-documents et serviettes en cuir, sacs pochettes, portefeuil es, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; lingerie ; chandails ; t-shirts ; châles ; gilets ; jupes ; pardessus ; manteaux ; vestes ; bretel es ; pantalons; pantalons en jeans ; pul -overs ; robes ; écharpes ; col ants ; casquettes ; Bonnets ; Chapeaux ; Jeux et jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Puzzles; Blocs de construction [jouets]; Figurines [jouets]; Jetons pour jeux; Jeux d’échecs; Cartes à jouer ; babyfoot ; Coffrets de backgammon ; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; services de vente au détail liés aux services de photographies, à la photographie, aux appareils d’éclairage, aux éclairages décoratifs, aux objets d’art en métaux précieux, aux articles de joail erie et bijouterie, aux articles de maroquinerie, aux meubles, aux cadres, aux miroirs, aux vêtements, chaussures, chapel erie, aux tapis, aux revêtements de sols et muraux, 2
a ux gâteaux, aux boissons non alcoolisées, aux chocolats ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente aux enchères ; services d’encadrement d’images, d’œuvres d’art ; Services de photographie ; activités culturel es ; organisation de concours (divertissement); organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art en ligne par une connexion de télécommunication ; Architecture ; décoration intérieure ; conseil en décoration d’intérieure ; conseil en architecture ; Service de restauration (alimentation) ; services de bar; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Al iages de métaux précieux; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses; Horlogerie; Joal erie ; Papier; Carton fort; Carton; Papeterie; Équerres et Craies pour dessiner; Décoratives et modelage; Instruments de dessin; Appareils de peinture; Instruments d’écriture; Crayons fusains; Craie à dessin; Trousses à dessin; Blocs à dessin; Papier à dessin; Crayons à peinture; Instruments de dessin; Pinceaux de peintre; Palettes pour peintres; Livres il ustrés; Palettes pour peintres; Modèles d’écriture; Pochoirs; Matériel pour les artistes, en particulier équipement pour artistes et équipement d’artisanat; Boîtes de couleurs pour artistes; Argile à modeler; Matériaux à modeler; Matières plastiques pour le modelage; Boîtes de peinture; Boîtes de couleurs pour enfants; Couleurs de rechange (sous forme de plaquettes) pour boîtes de peinture; Pinceaux; Adhésifs pour la papeterie; Produits de l’imprimerie; Livres; Journaux; Photographies; Boîtes à crayons; Livres pour le dessin et l’écriture; Pâte à modeler, en particulier pour modeler des objets ainsi que pour les enfants; Appareils de sculpture; Articles de bureau (autres que les meubles); Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; Articles pour reliures; Caractères d’imprimerie; Cartes-lettres; Enveloppes pour lettres; Sacs d’expédition en papier; Cartes de visite; Formulaires imprimés; Cartes de vœux; Boîtes de classement; Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Mal es et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets; Sacs à dos; Cartables; Étuis à matériel d’écriture en cuir; Porte-documents; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuil es; Articles de sel erie ; Vêtements; Chaussures; Chapeaux ; Jouets; Jouets; Articles de gymnastique et de sport, non compris dans d’autres classes, excepté traîneaux pour enfants et snowboards; Craie pour queues de bil ard ; Gestion d’un canal de téléachat, à savoir courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur l’achat et la vente de marchandises; Organisation de ventes aux enchères, également sur l’internet; Services de commerce électronique, à savoir courtage et conclusion d’affaires commerciales sur des magasins en ligne; Services de commerce électronique, à savoir présentation d’articles et de services; Organisation de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires; Publicité radiophonique; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Services de vente en gros et au détail pour les articles imprimantes 3D et leurs accessoires ; Traitement de matériaux, en particulier gravure et réalisation de travaux d’adressage publicitaire; Fabrication de modèles corporels d’une représentation graphique type à l’aide d’un fabricateur numérique, en particulier à l’aide d’un procédé de dépôt de matière; Fabrication sur commande de modèles en trois dimensions et de prototypes pour le compte de tiers ; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Formation éducative; Informations en matière d’éducation; Réalisation de manifestations d’information pour l’échange de concepts d’écriture et de peinture; Prêt de livres; Formation pratique [démonstration]; Organisation de jeux sur l’internet; Informations en matière d’éducation; Enseignement par correspondance; Conseils en matière de formation continue; Jeux d’argent; Organisation et conduite d’événements, à savoir de manifestations culturel es et sportives; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de symposiums; Organisation de foires, d’expositions, de congrès et de séminaires à usage culturel et de divertissement; Services d’enseignement et d’éducation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de loteries; Organisation de compétitions (divertissement); Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents; Développement de nouveaux produits; Services de recherche technique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 3
L es « Objets d’art en métaux précieux; métaux précieux et leurs al iages (autres qu’à usage dentaire) ; Statues, statuettes et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres précieuses ou semi- précieuses ou en imitation de ceux-ci ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci, à savoir boîtes décoratives, boîtes, breloques, œuvres d’art, animaux miniatures, bustes, modèles réduits, sculptures décoratives, ; joail erie, bijouterie; bracelets; broches; col iers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; Pin’s [bijouterie]; médail es; médail ons [bijouterie] ; boîtes à bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; montres ; bracelets de montre ; boîtiers de montres ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; brochures; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarel es; dessins; instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en papier ou matières plastiques) ; panneaux pour encadrements d’images ; Cuir et imitations du cuir; bagages ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), mal es et valises, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas [sacs], porte-documents et serviettes en cuir, sacs pochettes, portefeuil es, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; lingerie ; chandails ; t-shirts ; châles ; gilets ; jupes ; pardessus ; manteaux ; vestes ; bretel es ; pantalons; pantalons en jeans ; pul -overs ; robes ; écharpes ; col ants ; casquettes ; Bonnets ; Chapeaux ; Jeux et jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Puzzles; Blocs de construction [jouets]; Figurines [jouets]; Jetons pour jeux; Jeux d’échecs; Cartes à jouer ; babyfoot ; Coffrets de backgammon ; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; services de vente au détail liés aux services de photographies, à la photographie, aux appareils d’éclairage, aux éclairages décoratifs, aux objets d’art en métaux précieux, aux articles de joail erie et bijouterie, aux articles de maroquinerie, aux meubles, aux cadres, aux miroirs, aux vêtements, chaussures, chapel erie, aux tapis, aux revêtements de sols et muraux, aux gâteaux, aux boissons non alcoolisées, aux chocolats ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente aux enchères ; Services de photographie ; activités culturel es ; organisation de concours (divertissement); organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art en ligne par une connexion de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services d’encadrement d’images, d’œuvres d’art » de la demande contestée, qui relèvent de la catégorie générale des services d’art, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « Traitement de matériaux, en particulier gravure et réalisation de travaux d’adressage publicitaire; Fabrication de modèles corporels d’une représentation graphique type à l’aide d’un fabricateur numérique, en particulier à l’aide d’un procédé de dépôt de matière; Fabrication sur commande de modèles en trois dimensions et de prototypes pour le compte de tiers » de la marque antérieure, lesquels relèvent respectivement des catégories générales des services de publicité, et de modélisation. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, les « services d’encadrement d’images, d’œuvres d’art » de la demande contestée, qui s’entendent de services permettant la réalisation de cadres pour des œuvres picturales ou photographiques, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Traitement de matériaux, en particulier gravure et réalisation de travaux d’adressage publicitaire; Fabrication de modèles corporels d’une représentation graphique type à l’aide d’un fabricateur numérique, en particulier à l’aide d’un procédé de dépôt de matière; Fabrication sur commande de modèles en trois dimensions et de prototypes pour le compte de tiers » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations permettant la réalisation de campagnes de publicité par voie postale, ou de modèles utilisables dans tous secteurs. 4
I ls ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; artisans et sociétés spécialisés dans l’encadrement pour les premiers, sociétés spécialisées dans la publicité et la modélisation pour les seconds. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires de considérer que les services précités de la demande sont des « services de fabrication sur commande pour le compte de tiers » pouvant être rendus à l’aide de procédés numériques, dès lors que ce critère n’est ni nécessaire ni général. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « Architecture ; décoration intérieure ; conseil en décoration d’intérieure ; conseil en architecture » de la demande contestée, qui s’entendent de services relatifs à la conception et à l’aménagement d’immeubles, et de conseils en ces domaines, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents; Développement de nouveaux produits; Services de recherche technique » de la marque antérieure, qui s’entendent de travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es dans les domaines scientifiques et technologiques, visant des applications pratiques en ces domaines, et de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; architectes et décorateurs pour les premiers, chercheurs et ingénieurs pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les « Service de restauration (alimentation) ; services de bar ; services de traiteurs » de la demande contestée ayant été comparés avec ceux visés par la marque verbale de l’Union Européenne PELIKAN n°007366073, fondement auquel la société opposante a renoncé dans la présente opposition, il n’est pas permis à l’Institut de se prononcer sur la similarité de ces services avec ceux de la marque complexe de l’Union Européenne PELIKAN n°013852496. En effet, en n’établissant pas de liens précis entre les « Service de restauration (alimentation) ; services de bar ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de seule base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON PELICAN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe PELIKAN, reproduit ci-dessous : 5
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination, de présentation particulière. Visuel ement, les dénominations PELICAN du signe contesté et PELIKAN de la marque antérieure sont d’une même longueur de sept lettres. El es ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, P, E, L, I, A et N. Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence d’attaque PELI- ainsi que la même séquence finale -AN, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en trois temps, et de sonorités identiques [pe-li-can]. Intel ectuel ement, les dénominations PELICAN / PELIKAN, évoqueront auprès du consommateur le même oiseau éponyme. La seule différence visuel e entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre C, en lieu et place de la lettre K de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les dénominations, dès lors qu’el e est située en milieu de dénomination et qu’el e laisse subsister les mêmes séquences d’attaque PELI- et finale -AN, un même rythme en trois temps, des sonorités et des évocations identiques. Les signes en cause diffèrent également par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté, et de la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. Au sein de la marque antérieure, la dénomination PELIKAN, distinctive des produits et services désignés, apparait également dominante en tant qu’unique élément verbal, dont la présentation dans une police d’écriture légèrement stylisée n’empêche aucunement la parfaite perception. Au sein de la demande contestée, la dénomination PELICAN, distinctive, apparait également dominante en ce que le terme MAISON qui la précède est d’usage très courant dans la vie des affaires, synonymes de termes tels « entreprise » ou « société », et ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON PELICAN est donc similaire à la marque antérieure PELIKAN. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la grande proximité signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON PELICAN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne PELIKAN. 7
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Objets d’art en métaux précieux; métaux précieux et leurs al iages (autres qu’à usage dentaire) ; Statues, statuettes et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci, à savoir boîtes décoratives, boîtes, breloques, œuvres d’art, animaux miniatures, bustes, modèles réduits, sculptures décoratives, ; joail erie, bijouterie; bracelets; broches; col iers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; Pin’s [bijouterie]; médail es; médail ons [bijouterie] ; boîtes à bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; montres ; bracelets de montre; boîtiers de montres ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; brochures; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarel es; dessins; instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en papier ou matières plastiques) ; panneaux pour encadrements d’images ; Cuir et imitations du cuir; bagages ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), mal es et valises, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas [sacs], porte-documents et serviettes en cuir, sacs pochettes, portefeuil es, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte- cartes ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements); gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport; sous-vêtements ; lingerie ; chandails ; t-shirts ; châles ; gilets ; jupes ; pardessus ; manteaux ; vestes ; bretel es ; pantalons ; pantalons en jeans ; pul -overs ; robes ; écharpes ; col ants ; casquettes ; Bonnets; Chapeaux ; Jeux et jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Puzzles; Blocs de construction [jouets]; Figurines [jouets]; Jetons pour jeux; Jeux d’échecs; Cartes à jouer ; babyfoot ; Coffrets de backgammon ; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; services de vente au détail liés aux services de photographies, à la photographie, aux appareils d’éclairage, aux éclairages décoratifs, aux objets d’art en métaux précieux, aux articles de joail erie et bijouterie, aux articles de maroquinerie, aux meubles, aux cadres, aux miroirs, aux vêtements, chaussures, chapel erie, aux tapis, aux revêtements de sols et muraux, aux gâteaux, aux boissons non alcoolisées, aux chocolats ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente aux enchères ; Services de photographie ; activités culturel es ; organisation de concours (divertissement); organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art en ligne par une connexion de télécommunication ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. 8
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