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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2021, n° OP 21-1260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QUINTESSENCE NATURE ; QUINTESSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716419 ; 000594390 |
| Référence INPI : | O20211260 |
Sur les parties
| Parties : | HUNEEUS VINTNERS LLC (États-Unis) c/ FAMILLE RAVOIRE SAS |
|---|
Texte intégral
21-1260 8 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FAMILLE RAVOIRE, société par actions simplifiée, a déposé le 29 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 716 419 portant sur le signe verbal QUINTESSENCE NATURE. Le 22 mars 2021, la société HUNEEUS VINTNERS LLC, société de droit US de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur la dénomination QUINTESSA, déposée le 31 juil et 1997, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000594390. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 23 avril 2021 sous le n°21- 1260. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « VIns ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, à l’exception du sherry (vin) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal QUINTESSENCE NATURE. La marque antérieure porte sur la dénomination QUINTESSA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Visuel ement, les signes comportent les dénominations QUINTESSENCE et QUINTESSA qui sont des dénominations longues et ont en commun huit lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque QUINTESS, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps et les mêmes sonorités d’attaque [kin-tess]. Intel ectuel ement, la marque QUINTESSA est susceptible d’être perçue par les consommateurs français comme évoquant le mot « quintessence » en raison de sa proximité visuel e et phonétique avec ce mot, de sorte que les deux signes peuvent présenter la même évocation. Si les dénominations QUINTESSENCE et QUINTESSA se distinguent par leur terminaison, respectivement -ENCE et -A, ces différences ne sont toutefois pas de nature à altérer la perception proche de ces dénominations, dès lors qu’el es n’affectent que leur terminaison, que ces dénominations demeurent marquées par la longue séquence de lettres et de sonorités QUINTESS et sont susceptibles d’évoquer la même idée. Les signes diffèrent également par la présence du terme NATURE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme QUINTESSENCE pour la marque antérieure et QUINTESSA pour le signe contesté apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique. En outre, dans le signe contesté, le terme QUINTESSENCE présente un caractère essentiel en raison du caractère faiblement distinctif du terme NATURE qui évoque le caractère naturel des produits en cause. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’est pas certain que les consommateurs percevront le signe contesté « comme un tout indivisible », dès lors que la juxtaposition des deux termes dans le signe contesté ne présente pas le caractère habituel d’une expression, et que le signe contesté peut dès lors être perçu comme la simple juxtaposition de deux termes, à savoir un premier terme distinctif et un second terme évoquant la qualité des produits. Enfin, ne saurait être prise en considération la décision du Directeur de l’Institut invoquée par la société déposante ayant écarté le risque de confusion entre les marques QUNTESSA et QUINTESSENCE MYSTICK dès lors que cette décision, rendue dans un cas où le terme QUINTESSENCE était associé à une dénomination très distinctive, ne saurait être transposée à la présente espèce. Ainsi, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal QUINTESSENCE NATURE est donc similaire à la dénomination antérieure QUINTESSA. 3
S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal QUINTESSENCE NATURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure QUINTESSA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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