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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-1313 |
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| Numéro(s) : | OP 21-1313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROULE RAOUL ; ROULE RAOUL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719834 ; 4481943 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL12 |
| Référence INPI : | O20211313 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ ROULE RAOUL SAS |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1313 29/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ROULE RAOUL (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 719 834 portant sur le signe verbal ROULE RAOUL Le 25 mars 2021, Monsieur C C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal ROULE RAOUL, déposée le 11 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 481 943, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 1er juil et 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition, notifiées à l’opposant qui disposait d’un délai d’un mois pour y répondre. Aucune observation en réponse à cel es du titulaire de la demande d’enregistrement n’ayant été présentée à l’issue de ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROULE RAOUL. La marque antérieure porte sur le signe verbal ROULE RAOUL. L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est un signe verbal constitué de deux termes. En l’espèce, force est de constater que les signes sont pareil ement constitués de l’expression ROULE RAOULE, présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. Le signe verbal contesté ROULE RAOUL est donc identique à la marque antérieure verbale ROULE RAOUL, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. 2
Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs al iages; matériaux de construction métal iques; constructions transportables métal iques; panneaux acoustiques métal iques; matériaux métal iques pour les voies ferrées; câbles et fils métal iques non électriques; quincail erie métal ique; tuyaux métal iques; minerais; constructions métal iques; échafaudages métal iques; boîtes en métaux communs; récipients d’embal age en métal; monuments métal iques; objets d’art en métaux communs; statues en métaux communs; figurines en métaux communs; plaques d’immatriculation métal iques ; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel ement; distributeurs automatiques; machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travail er le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’embal age; pompes (machines); perceuses à main électriques; tournevis électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave- linge; machines de cuisine électriques; couteaux électriques; machines à trier pour l’industrie; scies (machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs ; outils et instruments à main entraînés manuel ement; coutel erie; fourchettes; cuil ers; armes blanches; rasoirs; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; tondeuses (instruments à main) ; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; trottinettes à pédales; trottinettes électriques[véhicules]; trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel; Trottinettes non motorisées [véhicules]; trottinettes (véhicules); trottinettes [véhicules]; pneus ; cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et 3
réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau; instal ation, entretien et réparation de machines; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ». L’opposant indique, dans son « Récapitulatif d’opposition à enregistrement » (rubrique 6 : Fondements de l’opposition – rubrique 6-1 : Marque) que les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Toutefois, dans l’exposé des moyens fourni le même jour, l’opposant invoque en outre, à l’appui de son argumentaire, les produits suivants de la marque antérieure : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ».
Ainsi, aux fins de la présente procédure d’opposition, les produits de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée leur sont identiques et similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « trottinettes à pédales ; trottinettes électriques [véhicules] ; trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel ; trottinettes non motorisées [véhicules] ; trottinettes (véhicules) ; trottinettes [véhicules] » de la demande d’enregistrement relèvent des catégories 4
générales formées par les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques. Le titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que « le terme « véhicules » employé dans la classe 12 est un terme générique ne permettant pas d’identifier le type d’engin pour lequel la protection est demandée » et en déduit qu’il doit « être écarté ». Il soutient également que la marque antérieure « … vise de manière beaucoup plus générale des véhicules, les appareils de locomotion de tous types, les véhicules électriques, les cycles, ainsi que leur composantes et accessoires » et « ne porte pas spécifiquement sur les trottinettes », et en déduit qu’« on ne peut pas pour autant affirmer qu’il y a une stricte identité entre les produits ». Toutefois, les « véhicules » de la marque antérieure, qui désignent tous les engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises, forment une catégorie générale précise dont relèvent les produits précités de la demande d’enregistrement, ce que reconnaît lui-même le titulaire de la demande d’enregistrement (« les trottinettes sont une catégorie de véhicules »). En outre, ses arguments tenant à l’obligation d’assurer les trottinettes électriques – ce qui ne serait pas le cas des vélos -, ne sauraient être retenus, dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Les « pneus » de la demande d’enregistrement forment une catégorie générale dont font partie les « pneumatiques de cycles » de la marque antérieure : il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « plaques d’immatriculation métal iques » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les premières ayant pour objet l’équipement des seconds. Il s’agit ainsi de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds qu’ils permettent de recharger. Il s’agit ainsi de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure qu’ils sont destinés à éclairer, chauffer et climatiser, ce que reconnaît lui-même le titulaire de la demande d’enregistrement (« … il existe un lien de connexité entre ces trois produits de la classe 11 et les produits de la classe 12 »). Il s’agit ainsi de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. 5
Les services de « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d’enregistrement ont pour objet direct les « véhicules » de la marque antérieure qu’ils sont destinés à nettoyer, entretenir et réparer, et avec lesquels ils présentent ainsi un lien étroit et obligatoire. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « pneumatiques de cycles » de la marque antérieure, qui s’entendent d’une certaine catégorie de pneus, comme établi ci-dessus. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements » de la demande d’enregistrement ont pour objet direct les « vêtements » de la marque antérieure, qu’ils sont destinés à nettoyer et rénover et avec lesquels ils présentent un lien étroit et obligatoire. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il en va de même du service de « repassage du linge » de la demande d’enregistrement, qui a pour objet direct notamment les « vêtements ; chapel erie ; chemises ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la marque antérieure, avec lesquels il présente un lien étroit et obligatoire. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures » de la demande d’enregistrement ont pour objet direct les « vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) » de la marque antérieure, qu’ils sont destinés à entretenir, nettoyer et réparer et avec lesquels ils présentent un lien étroit et obligatoire. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « travaux de cordonnerie » de la demande d’enregistrement ont pour objet direct les « chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport » de la marque antérieure, qu’ils sont destinés à réparer et entretenir et avec lesquels ils présentent un lien étroit et obligatoire. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, le service de « construction navale » de la demande d’enregistrement a pour objet direct les « appareils de locomotion maritimes » de la marque antérieure, qu’il est destiné à construire et avec lesquels il présente un lien étroit et obligatoire. 6
Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le titulaire de la demande d’enregistrement relève que « la marque antérieure ne protège aucun service de réparation ou d’entretien … El e porte uniquement sur des produits… La vente de ces produits est bien distincte de leur entretien et de leur réparation » : toutefois, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine. En revanche, les « métaux communs et leurs al iages ; matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; panneaux acoustiques métal iques ; matériaux métal iques pour les voies ferrées ; câbles et fils métal iques non électriques ; quincail erie métal ique ; tuyaux métal iques ; minerais ; constructions métal iques ; échafaudages métal iques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’embal age en métal ; monuments métal iques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la marque antérieure, les premiers, qui peuvent avoir des utilisations très diverses, n’étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds ou de leurs pièces détachées. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel ement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travail er le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’embal age ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs » de la demande d’enregistrement, qui recouvrent des machines industriel es, agricoles ou d’éléctro-ménager, des engins de chantier, des moteurs ainsi que des outils ne présentent pas les mêmes natures que les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne peuvent être qualifiés d’« appareils de locomotion terrestre », contrairement à ce que soutient l’opposant. En outre il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que certains des produits précités fonctionnent grâce à un moteur, et ce alors même que les produits susvisés présentent des natures et fonctions distinctes. 7
En effet, retenir la similarité sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre d’articles fonctionnant grâce à un moteur, malgré leurs natures et fonctions les plus diverses. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande enregistrement ne sont pas expressément destinés à équiper les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la marque antérieure Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de peaux tannées et travail ées, de petite maroquinerie, de contenants de tail es diverses, d’articles pour chevaux et pour animaux de compagnie et d’objets destinés à protéger du soleil et de la pluie et à aider à la marche, ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que les « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque antérieure, qui recouvrent des articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ne sont pas issus des mêmes industries (industrie du cuir, maroquiniers et sel iers pour les premiers, industrie textile et de la confection pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (tanneurs, bagagistes, sel eries et animaleries pour les premiers, magasins d’habil ement et de prêt-à-porter pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 8
Les services de « construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque antérieure avec lesquels ils sont mis en relation, les premiers n’ayant à l’évidence pas pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. L’opposant fait valoir qu’« il est courant que [sur] ce segment de marché, le fabricant des produits fournit également ces services au même public et de manière indépendante de l’achat des produits », sans toutefois établir la réalité d’une tel e pratique. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion, le public n’étant pas fondé à croire que les services précités de la demande d’enregistrement contestée proviennent de la même entreprise ni d’entreprises en étroite dépendance que les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la marque antérieure invoquée. Enfin, l’opposant relève lui-même que les « outils et instruments à main entraînés manuel ement; coutel erie; fourchettes; cuil ers; armes blanches; rasoirs; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; tondeuses (instruments à main) ; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 9
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement sont « dissimilaires aux produits protégés de la marque antérieure », avec lesquels ils ne partagent pas, à l’évidence, les mêmes natures, fonctions et destinations. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant invoque à cet égard à juste titre l’identité des signes en présence. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits et services de la demande d’enregistrement, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les produits et services identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits et services similaires, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur leur origine, ce risque étant accentué par l’identité des signes en présence. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. Sur la demande de répartition des frais Dans son exposé des moyens, l’opposant demande à ce que le titulaire de la demande d’enregistrement soit condamné au paiement de la somme de trois mil e euros « au titre de participation de procédure ». Toutefois, le Code de la propriété intel ectuel e ne prévoit pas de disposition permettant au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e de mettre à la charge de l’une des parties le remboursement des frais engagés par l’autre partie dans le cadre d’une procédure d’opposition. 10
En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ROULE RAOUL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale ROULE RAOUL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Plaques d’immatriculation métal iques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; trottinettes à pédale ; trottinettes électriques [véhicules] ; trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel ; trottinettes non motorisées [véhicules] ; trottinettes (véhicules) ; trottinettes [véhicules] ; pneus ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; construction navale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. 11
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