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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-1330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CANTU ; CANTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4717848 ; 1115473 |
| Référence INPI : | O20211330 |
Sur les parties
| Parties : | FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA CORPORATION (Italie) c/ MAISON PHILIPPE VIALLET SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1330 12/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SARL MAISON PHILIPPE VIALLET (société à responsabilité limitée) a déposé le 4 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 717 848 portant sur le signe verbal CANTU.
Le 26 mars 2021, la société FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A CORPORATION (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal CANTI déposée le 8 mars 2012 et enregistrée sous le n° 1115473, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins corses et vins à indication géographique protégée île de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et vins mousseux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des produits de la marque antérieure.
En effet, les « Vins corses et vins à indication géographique protégée île de beauté » de la demande d’enregistrement contestée font partie de la catégorie générale des « vins » qui sont désignés par la marque antérieure.
Les produits sont donc identiques.
L’argument de la société déposante selon lequel « la priorité de la marque CANTI est revendiquée pour l’international, alors que la marque [déposée] concerne uniquement des produits d’origine Corse » est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CANTU.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CANTI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont composés des dénominations CANTU pour le signe contesté et CANTI pour la marque antérieure, lesquelles ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque CANT-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, les dénominations se prononcent pareillement en deux temps et ont en commun leur sonorité d’attaque [can] et des sonorités finales proches [tu] pour le signe contesté et [ti] pour la marque antérieure en ce qu’elles restent dominées par l’association de la consonne T à des sons composés de voyelles, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Intellectuellement, la société déposante soutient que le signe contesté signifie « chant » en corse, toutefois il n’est pas établi que le consommateur moyen français de culture moyenne percevra cette référence. Ainsi les deux signes seront perçus comme des termes fantaisistes.
Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société déposante, la différence tenant à la substitution de la lettre U à la lettre I au sein du signe contesté n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion pour le consommateur entre les dénominations dès lors qu’elles restent largement dominées par un rythme en deux temps et des séquences et sonorités d’attaque commune et finales proches CANT-U/I.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Les arguments de la société déposante selon lesquels « les deux marques se distinguent par les calligraphies employées », que la « marque CANTU forme un binôme avec la marque PAGHJELLA […] qui est également un chant polyphonique traditionnel corse » et qu’il existe une marque CANTU pour des produits cosmétiques sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposé et enregistré, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir.
La société déposante soutient que « la société opposante n’a pas le pouvoir d’interdire l’utilisation du terme corse CANTU ».
Toutefois la protection de la marque antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à celle-ci pour des produits identiques ou similaires à ceux figurant dans son dépôt, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, comme c’est le cas en l’espèce. A cet égard la société opposante souligne qu’elle « n’entend pas interdire l’usage du terme CANTU dans le sens générique souligné par la déposante […]. En revanche, elle entend faire obstacle à son usage pour désigner du vin, désignation qui porte atteinte à ses droits ».
A cet égard, le terme CANTU apparaît distinctif à l’égard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Le signe verbal contesté CANTU apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CANTI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CANTU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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