Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-1324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | The cloudy project ; CLOUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719764 ; 1361124 |
| Référence INPI : | O20211324 |
Sur les parties
| Parties : | ON CLOUDS GmbH (Suisse) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP21-1324 09/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. 1
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame D T a déposé le 10 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4719764 portant sur le signe complexe THE CLOUDY PROJECT. Le 26 mars 2021, la société ON CLOUDS GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne CLOUD, enregistrée le 4 mai 2017 sous le n° 1361124, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures, coiffures (chapellerie); chemises, cravates; pantalons, maillots de bain, manteaux, combinaisons-pantalons (habillement), pèlerines, habillement pour cyclistes, écharpes, tabliers (vêtements), bandeaux pour la tête (habillement), survêtements; anoraks (parkas); pantalons de ski; ceinturons; manteaux de fourrure; cache-nez; gants (habillement); peignoirs; chaussures pour enfants en bas âge, pantoufles, souliers, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de plage, talons, souliers de bain, chaussons, bottes, chaussettes et sandales; vêtements en cuir, poches de vêtements; tous les produits précités non décorés d’un motif de nuages . 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « chemises, cravates; pantalons, maillots de bain, manteaux, combinaisons-pantalons (habillement), pèlerines, habillement pour cyclistes, écharpes, tabliers (vêtements), survêtements; anoraks (parkas); pantalons de ski; manteaux de fourrure; cache-nez ; vêtements en cuir ; tous les produits précités non décorés d’un motif de nuages » de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société déposante visant à écarter tout lien entre les « vêtements » et les « chaussures, cravates, ceinturons, chaussures pour enfants en bas âge, pantoufles, souliers, chaussures de sport, espadrilles, chaussons, bottes, chaussettes et sandales tous les produits précités non décorés d’un motif de nuages » de la marque antérieure ne saurait être retenu, dès lors que l’identité ou à tout le moins la similarité a déjà été reconnue avec les produits de la marque antérieure relevant de la catégorie générale des vêtements. En tout état de cause, ces produits sont tous des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la déposante. En outre, ils sont issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement. Ils sont donc susceptibles d’être commercialisés par les mêmes entreprises spécialisées dans la fabrication et/ou la vente d’articles d’habillement. Il s’agit donc de de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le complexe THE CLOUDY PROJECT, reproduit ci- après. 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLOUD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une calligraphie particulière et d’un élément graphique et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun des dénominations proches, CLOUDY pour le signe contesté / CLOUD, seul élément constitutif de la marque antérieure, lesquelles ont en commun la longue séquence d’attaque CLOUD-. La seule différence entre ces dénominations réside dans la lettre finale Y dans la dénomination CLOUDY du signe contesté. Toutefois, cette différence ne permet pas d’écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques résultant de la présence commune de la longue séquence CLOUD-. Intellectuellement, les dénominations CLOUDY du signe contesté et CLOUD de la marque antérieure, peuvent évoquer le mot nuage dont elles sont la traduction anglaise. En outre, la dénomination CLOUDY du signe contesté est susceptible d’être perçue comme un adjectif du mot CLOUD, en ce qu’il signifie « nuageux » en français, ainsi que le souligne la déposante. Les signes en cause présentent donc des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes THE et PROJECT, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté le terme CLOUDY apparait distinctif au regard des produits en cause. Il présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, étant 4
positionné de manière centrale en caractère de grande taille et dès lors que lors que le terme THE, placé en amont en caractère de plus petite taille, ne fait qu’introduire ce terme, le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme PROJECT, signifiant « projet » en français, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur origine et qu’il est positionné de manière accessoire, en caractère de petite taille sur une ligne inférieure et ne saurait retenir l’attention du consommateur. Enfin, l’élément figuratif (un nuage placé au-dessus du terme CLOUDY) et la calligraphie particulière du signe contesté sont sans incidence sur la perception de l’élément verbal CLOUDY, dès lors qu’ils n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. En outre, au sein du signe contesté l’élément figuratif évoquant un nuage vient illustrer son terme distinctif et dominant CLOUDY. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur le terme CLOUDY au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté THE CLOUDY PROJECT est donc similaire à la marque verbale antérieure CLOUD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté THE CLOUDY PROJECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produits identiques ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Baignoire ·
- Vanne ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Gaz ·
- Climatisation ·
- Compteur
- Eaux ·
- Service ·
- Chauffage ·
- Baignoire ·
- Vanne ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Gaz
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Concept ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produits identiques ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Coq ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Corse ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Maintenance ·
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.