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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-1957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADIDAS ONE ; ADIDAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735145 ; 1492125 |
| Référence INPI : | O20211957 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ ADIDAS AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-1957 29/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur Z H a déposé, le 20 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4735145 portant sur le signe complexe ADIDAS ONE, servant à distinguer les produits suivants : «Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention». La société ADIDAS A.G (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ADIDAS déposée le 30 septembre 1998, enregistrée sous le n°1492125 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de cette marque. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de renommée n° 1492125 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n°1492125 portant sur la dénomination suivante :
ADIDAS Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements en particulier pantalons, y compris pour le sport, survêtements». A cet égard, dans son exposé des moyens, la société opposante soutient que la renommée de la marque antérieure est incontestable en ce qu’il s’agit d’une des marques les plus connues au monde et qu’elle est massivement exploitée en France et dans le monde depuis plus d’un demi-siècle. Elle insiste sur l’ancienneté de l’usage de la marque, sa promotion continue et soutenue et son intensité sur l’ensemble du territoire français ainsi que son immense succès commercial. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposante fournit notamment, les pièces suivantes :
- Pièce 3.1.1 –un historique de la marque dont il ressort que « ADIDAS lance le premier survêtement à 3 bandes » en 1962 ;
- Pièce 3.1.2 à 3.1.14– des brochures des années 1977 à 2014
- Pièce 3.1.15 – des captures d’écran du site www.adidas.fr/survêtements sur lesquelles sont présentés des survêtements sur lesquels figure le signe Adidas
- Pièce 3.2.1 – un article du journal l’Express en date du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2005 sur lequel est indiqué « la marque aux trois bandes se porte bien. Très bien même, après une année 2004 particulièrement riche en événements sportifs. En juin, au Portugal, le championnat d’Europe de football lui a permis de vendre plus de 6 millions de ballons – un record dans l’histoire du foot – mais aussi 1 million de chaussures et 1,2 million de polaires » et « Les stars sous contrat, les Zidane, Beckham et autres font partie des meilleurs. De même que les équipes nationales, telles la France et l’Allemagne, ou les clubs, du Milan AC au Real de Madrid. Bref, Adidas a de quoi inspirer confiance ».
- Pièce 3.2.2 – un article tiré de « FIFA.com » retraçant des évènements sportifs de 6 juillet 1974 à 2018 et sur lequel les sportifs portent des tenues de sport sur lesquelles apparaît le signe Adidas ;
- Pièce 3.2.3 – un article du journal Le Point en date du 24 juillet 1998, ayant pour titre « Adidas, la victoire et après » sur lequel est indiqué « Adidas est devenu le numéro deux mondial du marché de l’équipement sportif » ; « Adidas est devenue la première marque de textile en France »
et « En 1997, le groupe a réalisé dans cette région (Europe) près de 60% de son Chiffre d’affaires » ainsi que des références aux contrats conclus par Adidas avec « Zinedine Zidane (3 millions de francs par an), Kobe Brayan le basketteur prodige des Lakers (60 millions), Tracy MC Grady (72 millions) […] » et l’indication « il y a quelques mois la marque a investi 270 millions de francs pour emporter le contrat d’équipement des All Black néo-zélandais, équipe reine du rugby mondial » ;
- Pièce 3.2.4 – un article tiré du site footpack.fr intitulé « Euro 1984, Les maillots de l’équipe de France » en date du 3 mars 2020 ;
- Pièce 3.2.6 – un article de « Fashion network » en date du 2 avril 2012 et ayant pour titre « Sponsoring sportif : Nike et Adidas arrivent en tête en 2011 »
- Pièce 3.2.7 – des extraits du site fifa.com en date du 5 février 2015 et 19 janvier 2005 faisant état de partenariats entre Adidas et la FIFA ;
- Pièce 3.2.8 – un article du figaro.fr du 16 juin 2016 ayant pour titre « Football : Adidas prévoit une année record grâce à l’Euro 2016 », avec l’indication « Le groupe allemand Adidas table sur un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros pour sa division football cette année. Ses ventes ont doublé en dix ans sur ce marché, dont il reste le numéro un devant Nike »
- Pièce 3.2.9 – un article de usinenouvelle.com du 30 mai 2018 ayant pour titre « côté sponsors, Adidas remporte le mondial devant Nike »
- Pièce 3.2.10 – un article tiré du site de uefa.com du 22 mai 2018 ayant pour titre « Adidas prolonge son partenariat avec l’UEFA Champions League »
- Pièce 3.2.11 – un article de « Fashion network » en date du 15 mars 2017 et ayant pour titre « Olympique de Marseille : qui pour reprendre le flambeau d’Adidas ? »
- Pièce 3.2.12 – un article tiré du site footpack.fr intitulé « L’olympique Lyonnais prolonge son partenariat avec Adidas jusqu’en 2025 » en date du 30 octobre 2018 ;
- Pièce 3.2.13 – des extraits du site ol.fr ;
- Pièce 3.2.14 – un document intitulé « Coupe du Monde de la FIFA – Bilan statistique » faisant état des audiences ;
- Pièce 3.2.15 – un article de Médiamétrie du 10 juin 2014 intitulé « la coupe du Monde de Football fait vibrer l’audience sur tous les écrans » et un article « coupe du Monde de Football 2018 : records d’audience en perspective » en date du 7 juin 2018
- Pièce 3.2.16 – un document retraçant des évènements sportifs de 1976 à 2018 dans lesquels la marque Adidas apparaît ;
- Pièce 3.2.17 – un article du journal l’express intitulé « Le rebond d’Adidas » (en date du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2005), un article du figaro.fr intitulé « Jeux olympiques : les marques font leurs comptes » et l’indication « Partenaire officiel, Adidas l’emporte médiatiquement et en nombre de médailles » ; un article de l’express.fr du 14 août 2012 intitulé « JO 2012 : le podium des équipementiers » indiquant « le grand vainqueur […] Adidas qui récolte 226 médailles » ; un article tiré de lea.conso.fr du 14 mars 2008 intitulé « Adidas reste l’équipementier de l’équipe de France olympique » ;
- Pièce 3.2.20 – un article de l’équipe.fr du 12 juin 2017 intitulé « les équipes de France de handball restent en Adidas »
- Pièce 3.2.22 – un article tiré de athle.fr du 13 octobre 2008 intitulé « Adidas partenaire historique du sport français poursuit son engagement aux côtés de l’athlétisme national »
- Pièce 3.2.23 – un article tiré du journal du dimanche du 15 août 1999 intitulé « Adidas, ou l’effet de bande» comportant l’indication « la marque préférée des jeunes Français fête ses 50 ans
mercredi. Les célèbres trois bandes récupérées par la mode et le show biz, sont devenues incontournables même hors des stades »
- Pièces 3.2.23 à 3.2.227– divers articles dans lesquels des artistes portent des vêtements sur lesquels le signe Adidas apparaît ;
- Pièce 3.2.28 – un article tiré du site elle.fr, non daté, intitulé « Pharrell Williams annonce une collaboration avec Adidas»
- Pièce 3.2.29 – un article de « Fashion network » en date du 27 mai 2014 et ayant pour titre « Adidas Originals signe une capsule avec Rita Ora »
- Pièce 3.2.30 – un article du magazine VOGUE en date du 5 avril 2019 et ayant pour titre « Adidas x Beyoncé : la collab la plus attendue de l’année »
- Pièce 3.2.32 – un article du site ladepeche.fr en date du 18 juin 2017 et ayant pour titre « La mode de luxe se laisse séduire par les marques sportwear » avec l’indication « Karlie Kloss, Lexi Boling, Sara Sampaio pour Adidas » et « on peut noter les partenariats entre […], Alexandre Wang et Adidas ou encore Porsche et Adidas »
- Pièce 3.2.5 – un article du magazine ELLE ayant pour titre « Adidas s’allie à Kanye West pour un partenariat permanent »
- Pièce 3.2.8 – un article du journal Le Monde ayant pour titre « Les marques de sport rivalisent pour attirer les grands créateurs » comportant l’indication « D’autres marques de l’univers du sport font de même. Dès 2003, Adidas avait lancé avec l’icône de la mode japonaise Yohji Yamamoto une marque de vêtements baptisée « Y 3 ». La marque aux trois bandes travaille aussi depuis 2004 avec Stella McCartney »
- Pièce 3.2.7 – un article du journal L’Obs ayant pour titre « Quand la mode dope le sport » du jeudi 30 avril au mercredi 6 mai 2009 ;
- Pièce 3.2.9 – un article du journal Le Figaro ayant pour titre « Adidas, de la terre battue aux podiums » du 23 mai 2009 indiquant « SAGA La marque aux trois bandes célèbre son 60e anniversaire »
- Pièce 3.2.10 – un article du journal Le Figaro ayant pour titre « Adidas ouvre No 42, son concept store parisien » du 23 février 2013
- Pièce 3.2.33 – un extrait du magazine ELLE intitulé « l’épopée des 3 bandes ».
- Pièce 3.3.1 – divers articles dans lesquels des artistes portent des vêtements portant le signe Adidas ;
- Pièce 3.3.2 – un extrait du compte Instagram Adidas comportant l’indication « 25.9m followers » ; un extrait du compte Instagram « Adidas Paris » comportant l’indication « 449k followers »
- Pièce 3.3.3 – un extrait du compte Facebook Adidas comportant l’indication « 37 919 461 personnes aiment ça » et « 38 072 901 personnes suivent ce lieu »
- Pièce 3.3.4 – un extrait du compte Twitter Adidas comportant l’indication « 3,8M abonnés »
- Pièce 3.3.5 – un article tiré du site lesechos.fr en date du 5 décembre 2017 et ayant pour titre « Top 100 des marques les plus visibles sur les réseaux sociaux » comportant l’indication « le géant du fast food est suivi de près par Nike et Adidas, référencés à travers respectivement 788.490 et 772.520 posts »
- Pièce 3.4.1 – des extraits du classement « Best Global Brands » pour les années 2013 à 2019.
- Pièce 3.4.2 – Un article tiré du site lareclame.fr du 17 octobre 2019 et ayant pour titre « Inter brand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2019 » dans lequel le signe Adidas apparaît en position 45 ;
- Pièce 3.4.3 – Un article tiré du site fashionnetwork.com du 3 avril 2017 et ayant pour titre « Réputation : Rolex, Adidas et Nike dominent le classement des entreprises »;
- Pièce 3.4.4 – des documents intitulés « Annual Report Adidas», pour les années 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010, 2014 et 2016, non traduit.
- Pièce 3.4.5 – Un article tiré du site les Echos.fr du 3 août 2019 et ayant pour titre « Adidas, la marque toujours préférée des Français » Il ressort des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure ADIDAS a fait l’objet d’un usage intensif et constant depuis les années 1960 et qu’elle est particulièrement connue sur le marché français, pour désigner des vêtements dans le domaine du sport. A ce titre, elle démontre une très forte promotion de la marque antérieure lors des grands évènements sportifs (coupe du monde de football, jeux Olympiques, UEFA Champions League ) ainsi que de nombreux partenariats avec des athlètes de forte renommée (Zinedine Zidane, Kobe Brayan, etc.) et des équipes parmi les meilleures de leur discipline et notamment en France (à savoir notamment l’équipe de France de football, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, l’équipe de France de Handball championne du monde en 1995). La marque antérieure est également présente dans le cadre de partenariats dans le domaine de la mode, de la musique et plus généralement du divertissement. En outre, la marque antérieure est particulièrement suivie sur les réseaux sociaux et dans les médias où elle bénéficie d’une très forte visibilité. Enfin, elle se retrouve parmi les 100 marques les plus puissantes au monde dans le classement Interbrand et est régulièrement citée comme « la marque préférée des français » et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque française antérieure ADIDAS jouit d’une très grande renommée sur l’ensemble du territoire français, pour les produits suivants : « Vêtements en particulier pantalons, y compris pour le sport, survêtements». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADIDAS ONE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ADIDAS. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes dans une présentation particulière ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme ADIDAS, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils se distinguent par la présence du terme ONE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les dissemblances qui en résultent. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination ADIDAS, arbitraire au regard des produits désignés, présente un caractère prépondérant par rapport au terme ONE qui consiste en un terme nettement plus court, inscrit en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure. En outre, cet élément apparaît accessoire en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme désignant une gamme supérieure de produits. Il en résulte que dans le signe contesté la dénomination ADIDAS présente un caractère distinctif et dominant. Ainsi, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe complexe contesté ADIDAS ONE est donc similaire à la marque verbale antérieure ADIDAS à un degré élevé. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la renommée de la marque antérieure ainsi que son caractère distinctif accru.
La présente opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : «Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention». En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, les signes en présence présentent d’importantes similitudes, la marque antérieure ADIDAS étant intégralement reprise dans le signe contesté, au sein duquel elle apparaît distinctive et dominante. La marque ADIDAS, terme de fantaisie sans évocation particulière, apparaît en outre intrinsèquement distinctive au regard des produits qu’elle désigne. Par ailleurs, comme il l’a été démontré par la société opposante par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée dans le secteur des « Vêtements en particulier pantalons, y compris pour le sport, survêtements», figure parmi les marques les plus puissantes en Europe et notamment en France, et bénéficie d’une très grande visibilité tant lors d’évènements sportifs de premier plan que dans les journaux et les réseaux sociaux, de sorte qu’elle bénéficie d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public, y compris le grand public. A ce titre, comme le rappelle à juste titre la société opposante, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit (arrêt CJUE du 27 novembre 2008, « Intel », C-252/07, point 60). A cet égard, il convient en premier lieu de relever que les certains des produits de la demande d’enregistrement contestée consistent en des produits susceptibles d’être utilisés dans le cadre de compétitions sportives, de sorte qu’en raison de la forte présence de la marque antérieure lors d’évènements sportifs comme équipementier et sponsor des équipes et des athlètes, un lien naturel et incontestable s’établira dans l’esprit du consommateur. En outre, si certains des produits contestés de la marque contestée apparaissent par nature dissemblables des produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits songe à la marque de renommée ADIDAS en prenant connaissance du signe contesté ADIDAS ONE appliqué à ces produits, compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure auprès de tous types de publics, du caractère distinctif intrinsèque de cette marque qui consiste en un néologisme dépourvu de toute évocation particulière, et de sa reprise à l’identique dans le signe contesté. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la reprise à l’identique de la marque antérieure dans le signe contesté, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, et de l’exceptionnel degré de connaissance dont jouit cette marque auprès du grand public, il convient de considérer
que les consommateurs concernés par l’ensemble des produits désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté ADIDAS ONE, appliqué à tous ces produits, et la marque antérieure ADIDAS. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Sur le risque de profit indu Il appartient à la société opposante d’établir que le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce la société opposante soutient notamment qu’ « en déposant et en projetant d’exploiter un signe reproduisant la Marque Antérieure, le déposant tente à l’évidence de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette dernière et de son pouvoir d’attraction ». Elle précise, à ce titre que compte tenu des efforts de promotion de la marque antérieure (en tant qu’équipementier d’équipes et d’athlètes lors d’évènement sportifs mondiaux, nationaux et régionaux et de partenariats) la marque antérieure bénéficie d’une publicité intense depuis plus de 50 ans. Elle en déduit que la reproduction de la Marque Antérieure par le signe contesté aura pour effet d’attirer l’attention du consommateur sur les produits sur lesquels il est apposé. A cet égard, et comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes présentent d’importantes similitudes (étant précisé que la marque antérieure se retrouve à l’identique dans le signe contesté), et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard de l’ensemble des produits contestés. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure ADIDAS bénéficie d’une image positive auprès du public puisqu’elle apparaît régulièrement comme la marque préférée des français. En outre, elle démontre que la marque antérieure fait l’objet d’importants investissements pour en assurer une large promotion notamment lors de grandes compétitions sportives et comme sponsor des meilleurs sportifs et athlètes de leur discipline. De ce fait, les qualités liées à la pratique du sport se retrouvent incontestablement dans l’image véhiculée par la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée.
Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Il est à noter que le déposant ne présente aucun argument. Par conséquent, il apparait, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres types d’atteinte invoquées, que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard de l’intégralité des produits revendiqués. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ADIDAS n° 1492125, la demande d’enregistrement contestée ADIDAS ONE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants «Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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