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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-1998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bagnette ; DANETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730751 ; 4616638 |
| Référence INPI : | O20211998 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GERVAIS DANONE SA c/ GTSN SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-1998 Le 29 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GTSN, Société à responsabilité limitée, a déposé le 9 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 730 751 portant sur la dénomination BAGNETTE. Le 5 mai 2021, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française DANETTE, déposée le 22 janvier 2020 et enregistrée sous le n°4616638. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait en poudre ; laits gélifiés aromatisés et laits battus ; desserts lactés; yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait d’origine végétale ; succédanés des produits laitiers à base de plantes ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant majoritairement des produits laitiers ; compotes ; compotes de fruits ; Cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; crème anglaise ; mousses au chocolat ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; confiserie ; sucreries ; sucre ; riz soufflé ; préparations faites de céréales ; céréales pour le petit déjeuner ; biscuits (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales ; glaces alimentaires ; glaces alimentaires composées essentiel ement de yaourt ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; glace alimentaire à base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; aliments préparés sous forme de sauces ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers ; beurre ; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée
a pparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les «glaces à rafraîchir» de la demande contestée, qui s’entendent de produits permettant de refroidir un aliment, relèvent de la catégorie générale des produits de conservation, contrairement aux « glaces alimentaires ; glaces alimentaires composées essentiel ement de yaourt ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; glace alimentaire à base d’eau congelée aromatisée » de la marque antérieure qui relèvent de la catégorie générale des desserts glacés. Ces produits ne sont donc pas identiques. Les «Viande; poisson; volail e; gibier ; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson » de la demande contestée, qui s’entendent de divers produits alimentaires d’origine animale ou végétale, bruts ou transformés, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait en poudre ; laits gélifiés aromatisés ; et laits battus ; desserts lactés ; yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait d’origine végétale ; succédanés des produits laitiers à base de plantes ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant majoritairement des produits laitiers ; compotes ; compotes de fruits » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits laitiers ou succédanés, sous forme liquide ou solide, et de produits issus de la transformation de fruits. Répondant à des besoins alimentaires différents, ces produits ne sont pas consommés aux mêmes moments de la journée, et si tel est le cas, ils le seront à des moments distincts d’un même repas. Enfin, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution : boucheries, poissonneries et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les premiers, crémeries, fromageries et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les «miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices» de la demande contestée, qui s’entendent de produits alimentaires bruts servant à la préparation de nombreuses recettes, et de condiments, consommés en association avec un plat ou un aliment, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mousses au chocolat ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; confiserie ; sucreries ; sucre ; préparations faites de céréales ; céréales pour le petit déjeuner ; biscuits (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits alimentaires transformés, pouvant être préparés à base de nombreux aliments et selon divers procédés. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs. En outre, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; épiceries et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les premiers, boulangeries et pâtisseries et rayons spécialisés dans ces produits des grandes surfaces pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers n’entrent pas obligatoirement dans la composition des seconds. En effet, ceux-ci peuvent être produits en utilisant une multitude d’autres produits que ceux désignés par la demande contestée. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
E n conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BAGNETTE, reproduite ci-dessous : BAGNETTE La marque antérieure porte sur la dénomination DANETTE, reproduite ci-dessous : DANETTE Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations BAGNETTE du signe contesté et DANETTE de la marque antérieure, sont de longueurs proches, respectivement huit et sept lettres. El es ont en commun six lettres, placées dans le même ordre, A, N, E, T, T et E, formant les mêmes séquences A –NETTE. En outre, les signes en cause débutent par une consonne à la graphie arrondie, B pour la demande contestée, D pour la marque antérieure, suivie de la lettre A, puis de la séquence finale –NETTE. Il en résulte des physionomies proches entre les signes. Phonétiquement, les dénominations en cause ont en commun un même rythme en deux temps [ba- gnèt] pour la demande contestée, [da-nèt] pour la marque antérieure, et partagent des sonorités d’attaque proches [ba-] / [da-] et des sonorités finales identiques [nète]. Il en résulte des sonorités proches entre les signes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre B, en lieu et place de la lettre D de la marque antérieure, ainsi que par l’ajout de la lettre G, en milieu de dénomination. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, en ce que les lettres B de la demande contestée et D de la marque antérieure, sont toutes deux des consonnes de forme arrondie aux sonorités proches. En outre, l’ajout de la lettre G au sein de la demande contestée, ne sera que faiblement perçue par le consommateur, du fait de sa position en milieu de dénomination et de son faible impact phonétique, associé à la consonne N.
L es signes restent ainsi dominés par une même longue séquence de lettres communes, une physionomie proche, un même rythme et des sonorités proches ou identiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La dénomination contestée BAGNETTE est donc similaire à la marque antérieure DANETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, le caractère distinctif important de la marque antérieure, intrinsèquement et en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné. El e invoque également la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Concernant le caractère distinctif important de la marque antérieure, la société opposante soutient que « la marque antérieure DANETTE est un terme inventé et n’a aucune signification au regard des produits désignés. El e est donc très distinctive per se. El e est cependant particulièrement distinctive au regard de son usage intensif sur le marché ». En l’espèce, la marque antérieure dispose en effet d’un caractère distinctif élevé en ce qu’el e ne décrit ou n’évoque aucunement une caractéristique des produits désignés, liée à leur nature, fonction, destination, qualité ou origine. En outre, concernant la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public, la société opposante soutient que « Cette marque a été créée en 1970 et est désormais l’une des marques de crèmes dessert les plus connues en France ». Afin de prouver la connaissance de la marque antérieure pour les crèmes dessert, la société opposante fournit notamment :
- Un article de presse issu du magazine « Stratégies », édité en 2002, selon lequel « La seule crème dessert avec de la crème fraîche dedans (…). Avec 60 % du marché, el e ne laisse que 33 % aux distributeurs et 7 % aux autres marques » (Annexe 7) ;
- Un article de presse édité juin 2011, selon lequel « Plus de 50% des consommateurs français achètent de la Danette » (Annexe 8) ;
- Un article de presse, du site Internet processalimentaire.com édité en 2020, portant sur les « leaders d’opinion en agroalimentaire », citant une étude de l’agence de Conseil Ultramédia selon lequel « Danette devient ainsi la deuxième marque la plus citée du marché sur les réseaux sociaux » (Annexe 10) ;
- Un document généré par le réseau social Tiktok, selon lequel le terme DANETTE, a généré plus de cinq mil ions d’interactions (Annexe 11). L’ensemble des documents produits par la société opposante permet donc d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des crèmes dessert, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, il convient de prendre en considération le caractère distinctif élevé de cette marque antérieure dans l’appréciation globale du risque de confusion.
E n conséquence, pour les produits de la demande contestée reconnus identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et en raison de la similarité existant entre les signes en présence, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure vient encore accentuer le risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité ou similarité n’a été reconnue avec les produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et sa grande connaissance dans le secteur des crèmes dessert.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BAGNETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers ; beurre ; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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