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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-1995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEGA Green ; OMEGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733975 ; 018022417 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211995 |
Sur les parties
| Parties : | MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1995 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M a déposé le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 733 975 portant sur le signe complexe MEGA GREEN. Le 5 mai 2021, la société MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne OMEGA déposée le 14 février 2019 et enregistrée sous le n° 018022417, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Résines artificiel es à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Compositions pour extinction et prévention d’incendies; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Compositions tannantes pour peaux d’animaux; Adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie; Mastics et autres matières de remplissage en pâte; Composts, engrais, fertilisants; Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences., Viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, huiles et graisses comestibles; Lait et produits laitiers ; Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, Préparations instantanées pour pain et mélanges de pâtisserie pour la fabrication de pains; Pain; Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ; Bières; Boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MEGA GREEN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination OMEGA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre grecque, de deux éléments verbaux et d’une couleur et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des fortes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les dénominations ΩMEGA du signe contesté et OMEGA, constitutive de la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence finale -MEGA, même rythme en trois temps et prononciation identique [o- mé-ga], même évocation de la vingt-quatrième lettre de l’alphabet grec). A cet égard, il est fort probable que le signe contesté soit spontanément lu et prononcé OMEGA, dès lors que le symbole Ω est visuel ement très proche de la lettre O et se rapporte directement au terme OMEGA en ce qu’il en désigne la lettre grecque éponyme ; ainsi, la présence du symbole Ω au début du signe contesté n’est pas de nature à affecter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme OMEGA. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme GREEN présenté en italique et en lettres de couleur verte. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les dénominations ΩMEGA / OMEGA apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ΩMEGA apparaît dominant en raison de sa position d’attaque, et de sa présentation en caractères de grande tail e ; le terme anglais GREEN, présenté en caractères nettement plus petits et moins lisibles, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors que, aisément compris par le consommateur
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français comme signifiant « vert » notamment dans son sens écologique, il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir des produits et services respectueux de l’environnement. Compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits et services respectueux de l’environnement. Le signe complexe contesté MEGA GREEN est donc similaire à la marque verbale antérieure OMEGA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MEGA GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde;
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vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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