Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-2121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELIOT ; Eliott Boursorama Banque |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734039 ; 4447365 |
| Référence INPI : | O20212121 |
Sur les parties
| Parties : | BOURSORAMA SA c/ CTAC TECH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-2121 29/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CTAC TECH SAS (Société par actions simplifiée), a déposé le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4734039 portant sur la marque verbale ELIOT. Le 11 mai 2021, la société BOURSORAMA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ELIOTT BOURSORAMA BANQUE déposée le 19 avril 2018, enregistrée sous le n° 4447365, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ELIOT. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le prénom ELIOT(T), avec pour seule différence le doublement de la lettre T au sein de la marque antérieure, sans incidence phonétique, ce qui n’est pas de nature à écarter une perception très proches des deux termes. Ainsi, la présence de ce terme, seul élément constitutif du signe contesté et présenté en attaque au sein de la marque antérieure, confère à ces signes de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence des termes BOURSORAMA BANQUE, des éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En effet, le terme ELIOTT, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce que les termes BOURSORAMA BANQUE présentés en caractères de très petites tail es sur une ligne inférieure apparaissent secondaires. Enfin, les couleurs et les éléments figuratifs de la marque antérieure revêtent un caractère accessoire, dès lors que les éléments verbaux restent immédiatement visibles. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELIOT est donc similaire à la marque complexe antérieure ELIOTT BOURSORAMA BANQUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELIOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Gestion financière ·
- Gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Béton ·
- Usage sérieux ·
- Construction ·
- Ciment ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sérieux ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Image ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Dispositif
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Enregistrement ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Savon
- Cigarette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Risque ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.