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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2021, n° OP 21-2152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zen Assurance ; ZENINVEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734647 ; 3674265 |
| Référence INPI : | O20212152 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2152 Le 29/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K S a déposé le 19 février 2021 la demande d’enregistrement n° 4734647 portant sur le signe verbal ZEN ASSURANCE. Le 12 mai 2021, la société CM-CIC GESTION IMMOBILIERE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française ZENINVEST déposée le 4 septembre 2009 sous le n° 3674265 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 25 mai 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « services d’intermédiation commerciale ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Etudes de marché, gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales ; gestion de fichiers informatiques dans le domaine de l’immobilier et des assurances, systématisation et recueil dans un fichier central de données liées à l’activité immobilière et d’assurance ; Affaires immobilières. Agences immobilières, conseils en immobilier, courtage en biens immobiliers, location et vente de biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d’immeubles, locations d’appartements et de bureaux (immobilier), investissement de capitaux, analyse financière, établissement de baux, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties (cautions), informations financières. Assurances, notamment contrats d’assurance de prêts immobiliers ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les services suivants : « gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales » de la marque antérieure invoquée, qui sont des prestations d’assistance et de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’entités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise. A cet égard, on ne saurait donc admettre l’argument de la société opposante soutenant que ces services présentent les « mêmes nature et objet » et qu’ils « sont souvent proposés par les mêmes structures ».
3
En effet, ces services répondant à des besoins différents ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets de consultants et gestionnaires en matière commerciale pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ZEN ASSURANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ZENINVEST, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme ZEN, placé en position d’attaque, à un terme descriptif relatif au domaine de la « banque-assurance », à savoir respectivement ASSURANCE et INVEST, terme anglais signifiant « investir » ou « placer de l’argent ». Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre les deux marques. Le signe verbal contesté ZEN ASSURANCE est donc similaire à la marque antérieure ZENINVEST, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4 E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZEN ASSURANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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