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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2021, n° OP 21-2144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AT ; AT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733492 ; 016308264 |
| Référence INPI : | O20212144 |
Sur les parties
| Parties : | AT BV (Pays-Bas) c/ P, S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2144 15 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M L Pet M S ont déposé, le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 733 492 portant sur le signe complexe AT. Le 12 mai 2021, la société AT B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AT, déposée le 2 février 2017 et enregistrée sous le n° 016 308 264, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « Cuir; mal es et valises; parapluies et parasols; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; Services de vente au détail de cosmétiques, fragrances, verres, verres solaires, joail erie, ornements, montres, articles en cuir, sacs, vêtements, chaussures, chapel erie et articles de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. À titre liminaire, la société opposante ne saurait établir de liens entre certains produits de la demande d’enregistrement et les « services de vente au détail d’articles en cuir » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier l’objet, la fonction et la destination. Il n’est pas contesté par les déposantes que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « mal es et valises; parapluies; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements » apparaissent pour certains, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et pour d’autres, susceptibles d’être attribués à la même origine par le public, compte tenu de la diversification des entreprises prouvée par la société opposante.
En revanche, les « parasols » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent de larges ombrel es destinées à protéger du soleil, ne présentent vraisemblablement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, lesquels désignent des habits destinés à recouvrir ou parer une partie du corps humain. De plus, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de se protéger du soleil pour les premiers / personnes désireuses de se vêtir ou se parer pour les seconds), ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (rayons spécialisés dans les meubles de jardin des grandes
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surfaces ou drogueries pour les premiers / rayons textiles des supermarchés et magasins de vêtements pour les seconds). Si les « vêtements » peuvent protéger du soleil comme le souligne l’opposante, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de sa fonction principale. À cet égard, la société opposante soutient que « de nombreuses entreprises de la confection et du prêt à porter proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des produits d’habil ement que des parasols ». Toutefois, outre le fait que certains documents fournis concernent des grandes enseignes spécialisées uniquement dans les articles de sport (Décathlon, Gosport et Intersport) et non pas des « entreprises de la confection et du prêt à porter », la présence dans une seule grande enseigne (Tati) proposant à la vente une multitude de produits de natures très diverses, n’est pas suffisante pour que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine ou qu’il existe un rapport de concurrence entre ces produits. De plus, la décision de l’Institut invoquée par l’opposante à l’appui de l’opposition ne saurait être prise en compte dès lors qu’el e a été rendue dans des circonstances d’espèce différentes, l’appréciation de la présente procédure se faisant au cas par cas et notamment au regard des arguments et documents fournis par les parties. Ainsi, ces produits ne sont ni similaires, ni susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En outre, le « cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’une matière première semi-finie ou mi- ouvrée destinée à être mise en oeuvre dans les secteurs les plus divers n’appartient pas à la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure, lesquels désignent des produits finis. Le « cuir » de la demande d’enregistrement ne présente pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements » et les « services de vente au détail de sacs, vêtements » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont destinés à être mis en œuvre dans les secteurs les plus divers (l’ameublement, la reliure, la sculpture, l’armurerie, l’automobile…) et ne sont ainsi pas exclusivement utilisés pour la production de « vêtements » ou la fourniture « de sacs, vêtements » de la marque antérieure. À l’inverse, les produits de la marque antérieure ne sont pas essentiel ement réalisés à partir de cuir, mais de diverses autres matières tel es que le lin, la laine, le coton etc… Ces produit et services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. Enfin, les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles destinés aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, lesquels sont exclusivement réservés aux êtres humains. Il ne saurait suffire d’affirmer que tous ces produits ont « pour fonction commune de couvrir et d’habil er les êtres humains et les animaux » pour les déclarer similaires. En effet, outre le fait que le public est radicalement différent, en décider ainsi sur la base de ce critère très général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. La société opposante invoque également la diversification des activités du secteur du prêt-à-porter pour établir un risque d’association entre les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure.
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Toutefois, outre le fait que les documents fournis par la société opposante sont relatifs à deux grandes enseignes (H&M et Marks & Spencer) proposant à la vente une multitude de produits de natures très diverses, la fourniture d’un seul document relatif à une marque de prêt-à-porter de luxe (Louis Vuitton) proposant ces produits n’est pas significatif pour établir la généralisation d’une tel e pratique pour les produits en cause. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail de sacs, vêtements » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas directement pour objet les premiers. Ainsi, ces produits et services ne sont ni similaires, ni complémentaires, ni susceptibles d’être attribués par le public à une même origine. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine qu’à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AT, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal AT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres et d’une présentation particulière et la marque antérieure, de deux lettres. Comme le souligne la société opposante, les signes en cause ont en commun les lettres AT, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. La présentation particulière des lettres AT de façon accolée au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à leur faire perdre leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu tant des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté AT est donc similaire à la marque antérieure verbale AT, ce qui n’est pas contesté par les déposantes.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté AT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises; parapluies; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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