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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2022, n° OP 21-2123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RIVIERA TAN ; BLEU RIVIERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732732 ; 3182927 |
| Référence INPI : | O20212123 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
V grgrrt tjffjfjfj OPP 21-2123 03/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P P a déposé le 15 février 2021, la demande d’enregistrement n°4732732 portant sur le signe verbal RIVIERA TAN.
Le 11 mai 2021, LES PARFUMERIES FRAGONNARD (Société Anonyme à Conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BLEU RIVIERA, déposée le 11 septembre 2002 et régulièrement renouvelée sous le n°3182927. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au terme des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été régulièrement renouvelée notamment pour les : « produits de parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer sa spécialisation « dans les autobronzants et produits destinés aux compétitions de Bodybuilding ».
E n effet, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe verbal RIVIERA TAN. La marque antérieure porte sur le signe BLEU RIVIERA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme RIVIERA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme TAN en position finale dans le signe contesté et du terme BLEU dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination commune RIVIERA apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination RIVIERA présente un caractère dominant, l’élément verbal TAN étant un terme très court et donc moins apte à retenir l’attention du consommateur. Par ailleurs, comme le souligne la société opposante, le terme anglais TAN signifie « bronzage » en français, et apparaît faiblement distinctif en ce qu’il peut évoquer la nature des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
D e même, il n’est pas contesté que le terme RIVIERA présente un caractère dominant dans la marque antérieure, le terme BLEU qui le précède ne faisant que s’y rapporter. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif à l’existence d’une autre marque RIVIERA TAN, semi-figurative, dont il serait titulaire et ayant été déposée en 2004. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RIVIERA TAN est donc similaire à la marque verbale antérieure BLEU RIVIERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe RIVIERA TAN ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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