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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2022, n° OP 21-2125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2125 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Liliko ; LIGILO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737853 ; 4723686 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20212125 |
Sur les parties
| Parties : | BIOFARMA SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2125 27/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M L a déposé le 28 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4737853 portant sur la dénomination LILIKO. Le 11 mai 2021, la société BIOFARMA (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LIGILO déposée le 21 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4723686, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; préparations vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’hygiène féminine, n’ont pas la même nature que le « matériel pour pansements » de la marque antérieure, qui désigne du matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation. Ces produits ne présentent pas davantage la même fonction (fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, fonction thérapeutique en ce qui concerne les seconds) et ont une destination distincte. En outre, ces produits ne sont pas issus des mêmes industries (industries des produits d’hygiène pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds). Il ne saurait suffire que ces produits puissent être commercialisés dans les mêmes circuits de distribution et notamment dans les officines des pharmacies et parapharmacies pour les déclarer similaires, dès lors qu’ils sont distribués selon des modalités différentes et sur des présentoirs distincts afin d’être nettement distingués. De même, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur du matériel pour pansements pour établir un risque d’association entre les produits précités (annexe 1). Toutefois, les documents fournis par la société opposante relatifs à ces produits ne concernent qu’une seule entreprise. Ils ne sont donc pas significatifs pour établir la généralisation d’une tel e pratique pour les produits en cause. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intel ectuel e ; en effet, cette décision a été rendue dans un cas d’espèce différent de la présente affaire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LILIKO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination LIGILO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuel ement, ces dénominations sont de même longueur et présentent cinq lettres communes sur six dont quatre sont placées dans le même ordre et selon le même rang (L, I, I et O). Phonétiquement, el es possèdent toutes deux un rythme trisyllabique et présentent la même succession de sonorités [li-i-o], ainsi que la répétition du son [i] en position d’attaque et centrale. Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes. La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution, au sein du signe contesté, des lettres L et K aux lettres G et L. Toutefois, cette modification, opérée au cœur même de deux dénominations longues, n’altère que faiblement la perception d’ensemble très proche des signes qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités LI/I/O. Enfin, intel ectuel ement, le déposant invoque une différence conceptuel e entre les termes LIGILO et LILIKO, le premier étant selon lui la traduction du terme « lien » en langage esperanto et le second faisant référence au fruit de la passion. Toutefois, il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes, auquel il convient seul de se référer, percevra de tel es évocations ; en tout état de cause, cel es-ci ne sauraient supplanter les fortes ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée LILIKO est donc similaire à la marque verbale antérieure LIGILO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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CONCLUSION En conséquence, la dénomination LILIKO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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