Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2021, n° OP 21-2135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES MINI BOSS ; BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733426 ; 000049221 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20212135 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ LES MINIBOSS SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-2135 25/10/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LES MINIBOSS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4733426 portant sur le signe verbal LES MINI BOSS.
La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BOSS, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 3 février 2016 sous le numéro 000049221.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes ; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier petits articles en cuir; malles et valises; sacs; parapluies et parasols ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements ; ceintures; ceintures en cuir ; accessoires, à savoir foulards, châles, cravates ; gants; chaussures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES MINI BOSS.
La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.
Les signes en présence ont en commun le terme BOSS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence, en attaque du signe contesté, des termes LES MINI, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
L’élément verbal BOSS apparaît distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les éléments verbaux LES MINI du signe contesté apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause qui peuvent s’adresser à des enfants et/ou des bébés, de sorte qu’il ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Ainsi, le signe contesté LES MINI BOSS est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure BOSS, pour une nouvelle gamme de produits s’adressant à un public jeune.
Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal LES MINI BOSS est similaire à la marque verbale antérieure BOSS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LES MINI BOSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes ; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Image ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Dispositif
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Instrument médical ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Physique ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Enregistrement de marques ·
- Droit antérieur
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Beurre ·
- Biscuit ·
- Produit ·
- Graine ·
- Glace
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Pharmaceutique ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Gestion financière ·
- Gérance
- Marque antérieure ·
- Béton ·
- Usage sérieux ·
- Construction ·
- Ciment ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sérieux ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Enregistrement ·
- Plastique
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.