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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-2130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Classy Nour ; NOOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735317 ; 018162967 |
| Classification internationale des marques : | CL34 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20212130 |
Sur les parties
| Parties : | PHILIP MORRIS PRODUCTS SA (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2130 20/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé, le 21 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4735317 portant sur le signe complexe CLASSY NOUR. Le 12 mai 2021, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Société de droit suisse) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur la dénomination NOOR, déposée le 10 décembre 2019, enregistrée sous le n° 018 162 967. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matériel e de la demande, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Articles pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; mise à disposition de sal es pour fumeurs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tabac; Produits du tabac, y compris cigares, cigarettes ; Articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers ; Accessoires et pièces des articles précités, compris en classe 34». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants : « Articles pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; mise à disposition de sal es pour fumeurs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes, comme le fait valoir le déposant, dès lors que la classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. En conséquence, les produits et les services contestés de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CLASSY NOUR, ci-dessous reproduit : Ce signe ayant été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur la dénomination NOOR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations NOUR du signe contesté et NOOR de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (trois lettres communes sur quatre, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences de lettres NO-R ; même prononciation [nour]). La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre O par la lettre U dans le signe contesté, n’est pas de nature à affecter leur similitude globale dès lors que cette différence ne porte que sur une lettre et ne modifie pas leur prononciation. Les signes diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination CLASSY, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les séquences NOUR et NOOR présentent un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme NOUR présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif de la dénomination CLASSY, qui sera comprise par le consommateur comme la traduction du mot « chic » en anglais et qui au regard des produits et services apparait peu distinctive.
D e plus, la présentation particulière du signe contesté ainsi que l’élément figuratif représentant deux grenades stylisées ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme NOUR. Le signe complexe contesté CLASSY NOUR est donc similaire à la marque verbale antérieure NOOR dont il est risque d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CLASSY NOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « Articles pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; mise à disposition de sal es pour fumeurs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
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