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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2021, n° OP 21-2178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cuisine au Logis ; O'LOGIS ; LOGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737467 ; 010708204 ; 3539444 |
| Référence INPI : | O20212178 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (Association) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP21-2178 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J T a déposé le 26 février 2021, la demande d’enregistrement de marque semi- figurative française CUISINE AU LOGIS n°4737467. Le 17 mai 2021, la FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque française LOGIS déposée le 23 novembre 2007, régulièrement renouvelée sous le n°35394444, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque française LOGIS déposée le 23 novembre 2007, régulièrement renouvelée sous le n°35394444, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée ;
- marque de l’Union Européenne O’LOGIS, déposée le 8 mars 2012, enregistrée sous le n°010708204, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°35394444 Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; services d’hôtel erie et de motels ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif CUISINE AU LOGIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOGIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un élément graphique, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme LOGIS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Les signes différent par les autres éléments verbaux du signe contesté CUISINE AU, ainsi que par la présence d’un élément graphique représentant une chouette coiffée d’une toque de cuisinier et perchée sur une spatule. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme commun LOGIS est distinctif au regard des services en cause. En outre, il n’est pas contesté que le terme LOGIS présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que les autres éléments verbaux CUISINE AU se rapportent directement à lui et le mettent en exergue, et apparaissent également descriptifs des services en cause. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe semi-figuratif contesté CUISINE AU LOGIS est donc similaire à la marque verbale antérieure LOGIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement des autres droits invoqués Les services objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques aux services invoqués de la marque antérieure n°35394444. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à ces autres droits.
CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative CUISINE AU LOGIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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