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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2021, n° OP 21-2191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Almeddix ; ALMETAX EASY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737494 ; 016528861 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20212191 |
Sur les parties
| Parties : | KOLINPHARMA SPA (Italie) c/ ALMEDDIX SAS |
|---|
Texte intégral
21-2191 9 novembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ALMEDDIX SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 26 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 737 494 portant sur le signe complexe ALMEDDIX. Le 17 mai 2021, la société KOLINPHARMA S.P.A., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ALMETAX EASY, déposé le 31 mars 2017 sous le n°016528861. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 22 juin 2021 sous le n°21-2191. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Complément alimentaire qui contribue au maintien de niveaux normaux de glucose dans le sang, permet de réduire la fatigue et l’épuisement, contribue à la régulation de l’activité hormonale, lutte contre les troubles du cycle menstruel et protège les cellules contre le stress oxydant; Analgésiques; Médicaments vendus sans ordonnance; Compléments (médicinaux) pour aliments pour animaux; Préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; nutraceutiques; Produits nutraceutiques à utiliser à des fins médicales spéciales; Produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Compléments alimentaires; Compléments homéopathiques; Médicaments homéopathiques; Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Analgésiques; Préparations antifongiques; Produits anti-inflammatoires; Antiseptiques; Préparations contraceptives; Préparations multivitaminées; Préparations ophtalmiques; Préparations antibiotiques; Préparations médicamenteuses; Produits anti- inflammatoires et antipyrétiques; Préparations à base de vitamines et minéraux; Préparations désinfectantes et désodorisantes à usages multiples; Préparations et substances pharmaceutiques contre les allergies; Préparations chimiques à usage médical; Compléments alimentaires; Herbes médicinales; Compléments à base de végétaux; Sirops nutraceutiques; Sirops à usage pharmaceutique; Tests et réactifs de diagnostic médical pour l’analyse de liquide organique ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALMEDDIX, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ALMETAX EASY, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, et d’une présentation particulière Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes ALMEDDIX et ALMETAX (longueur très proche, cinq lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences et sonorités d’attaque ALME- et |al-mé], et finales–X et [icsse] identiques).
Ces termes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres centrales DDI aux lettres centrales TA de la marque antérieure ; toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces termes compte tenu des nombreuses ressemblances précitées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes diffèrent également par la présence du terme final EASY au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence.
En effet, les termes ALMETAX et ALMEDDIX apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, dans la marque antérieure, le terme d’attaque ALMETAX présente un caractère dominant dès lors que le terme EASY, aisément traduisible par le consommateur français comme signifiant « facile » en anglais, est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être utilisés facilement.
Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, et d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes ALMEDDIX et ALMETAX par lesquels les signes en présence seront lus et prononcés.
Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ALMETAX au sein de la marque antérieure.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe complexe ALMEDDIX est donc similaire à la marque complexe antérieure ALMETAX EASY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe ALMEDDIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure ALMETAX EASY.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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