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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-2192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAOBIS COSMETICS ; Baobab COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736320 ; 4706242 |
| Référence INPI : | O20212192 |
Sur les parties
| Parties : | BAOBAB COLLECTION SA (Belgique) c/ BAOBIS COSMETICS |
|---|
Texte intégral
OP21-2192 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BAOBIS COSMETICS a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 20 4 736 320 portant sur le signe complexe BAOBIS COSMETICS. Le 17 mai 2021, la société BAOBAB COLLECTION (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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française portant sur le signe complexe BAOBAB COLLECTION, déposée le 27 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 706 242, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits A titre liminaire, il convient de rappeler que pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; foulards ; bonneterie ; articles décoratifs pour la chevelure ; rubans ; perruques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; lotions pour le corps à usage cosmétique; gels et baumes pour la douche; crème à raser; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique; extraits de parfums; parfums d’ambiance; encens; bâtonnets d’encens; cônes d’encens; sachets senteurs; eaux de
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senteur; shampoings; lessives; lessives liquides; adoucissants pour matières et produits textiles; eaux de linge destinées à parfumer le linge; produits nettoyants ménagers; pots- pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums d’intérieur; extraits de plantes aromatiques, à usage cosmétique ; bougies; bougies parfumées ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; coupes décoratives en verre ou en terre cuite destinées à recevoir des bougies ou des huiles essentielles; veilleuses; vases, y compris globes, en verre; flacons; récipients destinés à contenir du parfum dans lesquels sont introduits des bâtonnets en bois ou en bambou servant à diffuser ce parfum; chandeliers et autres supports semblables destinés à recevoir des bougies; porte-encens; diffuseurs de parfum ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire il convient de rappeler que la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique de sorte que l’appartenance des produits en cause à des classes distinctes est sans incidence. En outre, une marque est protégée pour des produits et services identiques et similaires soit par leur nature, leur fonction et leur destination (et le cas échéant de leur éventuelle complémentarité). Force est de constater que les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les produits suivants « peignes; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ustensiles utilisés dans le cadre de la toilette corporelle, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ainsi que des produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure, tous destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés en cosmétique (peignes et brosses pour les cheveux, éponges pour le visage ou pour le corps) et sont proposés par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces (professionnels de l’esthétique, parapharmacies ou rayons dédiés à l’hygiène corporelle des grandes surfaces). Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. Les « articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » de la demande contestée, qui s’entendent de produits d’embellissement ou de remplacement de la chevelure, tout comme les « lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, relèvent du domaine de l’embellissement capillaire.
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Contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont susceptibles d’être proposés via les mêmes circuits de distribution, à savoir les magasins spécialisés dans l’esthétique et la coiffure. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. En revanche, les produits suivants « foulards ; bonneterie ; rubans » de la demande contestée, qui s’entendent d’articles d’habillement, notamment fabriqués à partir d’étoffes faites de mailles, ainsi que d’ornements de tissus, ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant à la différence de domaines d’intervention des parties en présence et selon lesquels « la marque opposante est une marque proposant des bougies et des diffuseurs d’ambiance exclusivement », la comparaison des produits et services devant s’effectuer, dans le cadre de la procédure d’opposition, uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BAOBIS COSMETICS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BAOBAB COLLECTION, reproduit ci-
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dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun l’association suivante : une dénomination de six lettres, respectivement BAOBIS et BAOBAB, dont quatre lettres sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque BAOB- identique aux deux signes, surmontée d’un élément figuratif représentant un arbre stylisé. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble. Les différences entres les signes, tenant aux différences entre les séquence finales des dénominations BAOBIS et BAOBAB, ainsi qu’à la représentation et à l’usage de couleurs au sein du signe contesté, ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, lequel résulte de l’association de dénominations proches, à un élément figuratifs représentant un arbre au sein des deux signes en cause et positionné au même endroit du signe. Les grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées confèrent ainsi aux signes une même impression d’ensemble, contrairement aux arguments de la société déposante. Le signe complexe contesté BAOBIS COSMETICS est donc similaire au signe verbal antérieur BAOBAB COLLECTION invoqué. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « foulards ; bonneterie ; rubans », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification, selon lequel « la jurisprudence de l’INPI reconnaît par ailleurs que les entreprises actives de l’industrie du prêt à porter diversifient leurs activités en vue d’offrir aux consommateur des cosmétiques », dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BAOBIS COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; articles décoratifs pour la chevelure ; perruques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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