Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-2201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID CARROSSERIE ; ID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736434 ; 4414783 |
| Classification internationale des marques : | CL02 |
| Référence INPI : | O20212201 |
Sur les parties
| Parties : | INITIATIVES DECORATION SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2201 25/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé, le 24 février 2021, la demande d’enregistrement n°4736434 portant sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La société par actions simplifiée INITIATIVES DECORATION a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative ID, déposée et enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 4414783. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Peintures ; laques (peintures) ; couleurs ; enduits (peintures) ; glaçures (enduits) ; céruse ; vernis ; fixatifs (vernis) ; lait de chaux ; badigeons ; diluants pour peintures ; produits, préparations et préservatifs antirouil e et contre la détérioration du bois ; produits et préparations pour l’entretien et la conservation du bois, des objets en bois et des meubles ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturel es à l’état brut ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant qui fournit, à titre d’observation, un simple extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE, sans développer d’argumentation. En revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances spécifiquement employées pour colorer des produits alimentaires ne relèvent pas de la catégorie générale des « couleurs ; peintures ; matières tinctoriales » de la marque antérieure qui s’entendent de substances permettant de teindre ou recouvrir des matériaux. En effet, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, les premiers étant exclusivement utilisés dans le domaine alimentaire, alors que les seconds sont utilisés dans des domaines très divers (bâtiment, industrie textile…).
3 A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits « partagent le même objectif de changer ou d’ajouter de la couleur à quelque chose » pour les déclarer similaires. En décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ID, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal selon une présentation particulière. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal ID, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal CARROSSERIE et, dans la marque antérieure, par une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. A cet égard, l’élément commun ID, apparaît distinctif des produits en cause. En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ID apparaît dominant de par sa position d’attaque et dans la mesure où le terme CARROSSERIE, qui le suit apparait, dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des produits déclarés identiques et similaires, en ce qu’il renvoie à leur destination.
4 D ans la marque antérieure, la présentation particulière de l’élément ID est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. A titre d’observation, le déposant fournit un extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE ainsi qu’une décision de l’Institut statuant sur une opposition. En l’absence d’argumentation, ces documents ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ID CARROSSERIE est similaire à la marque figurative antérieure ID. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ID CARROSSERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lait ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Plat cuisiné ·
- Fromage ·
- Crème ·
- Poisson ·
- Cacao
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Développement
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule à moteur ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Automobile ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Service bancaire ·
- Électronique
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Ordinateur ·
- Relations publiques
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Impression ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Industrie graphique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule électrique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Marque verbale
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Location ·
- Batterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Education ·
- Spectacle ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Carton ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Protection ·
- Similarité ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.