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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2021, n° OP 21-2208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ÉNÉA ; Enea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737811 ; 014333471 |
| Référence INPI : | O20212208 |
Sur les parties
| Parties : | ENEA SA (Pologne) c/ C, D |
|---|
Texte intégral
21-2208 23 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K D T S et Madame V C ont déposé le 27 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 737 811 portant sur la dénomination ENEA. Le 18 mai 2021, la société ENEA S.A., société de droit polonais, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ENEA, déposée le 6 juil et 2015, et enregistrée sous le n°014333471. L’opposition a été notifiée aux déposantes par courrier du 22 juin 2021 sous le n°21-2208. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Publications électroniques; Appareils et instruments, photographiques; Services d’enseignement, de formation professionnel e; Services de divertissement; Services liés à l’organisation d’évènements culturels et sportifs; Services liés à l’organisation de conférences, symposiums, séminaires, conventions, cours et formations spécialisés, services liés à la production cinématographique; Éducation; Services d’édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de 2
p hotographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ENEA. La marque antérieure porte sur le signe complexe ENEA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme ENEA, constitutif de la demande d’enregistrement contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure ; toutefois, ces différences sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme ENEA par lequel les signes seront lus et prononcés. La dénomination ENEA est donc similaire à la marque complexe antérieure ENEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ENEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure ENEA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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