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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2021, n° OP 21-2260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XPLORE ; XPLORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737208 ; 817385 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212260 |
Sur les parties
| Parties : | STOKKE AS (Norvège) c/ C |
|---|
Texte intégral
21-2260 22 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B C a déposé le 25 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 737 208 portant sur la dénomination XPLORE. Le 19 mai 2021, la société STOKKE AS (société norvégienne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est l’enregistrement international n° 817385 du 22 décembre 2003 portant sur le signe verbal XPLORY, régulièrement renouvelé et désignant l’Union européenne. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 23 juin 2021 sous le n° 21-2260. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination XPLORE. La marque antérieure porte sur la dénomination XPLORY. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les dénominations XPLORE et XPLORY sont de longueur identique, cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre et selon le même rang XPLOR-, ce qui leur confère une physionomie proche, contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté XPLORE « se distingue du fait que la lettre X est en gras tandis que le reste est en format standard » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche, en deux temps pour le signe contesté et en trois temps pour la marque antérieure, ainsi que la même succession de sonorités ([ikss-plo-re]), de sorte que ces dénominations présentent des sonorités proches, contrairement à ce que fait valoir le déposant.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant ainsi que son « sondage » réalisé dans un centre commercial, selon lequel seule la lettre X du signe contesté sera lue et prononcé « IKS ». En effet, cette étude ne revêt aucun caractère probant en ce qu’el e n’est pas effectuée dans des conditions objectives et par un institut de sondage externe. En présence de la même séquence XP rien ne permet d’affirmer que le consommateur français de référence lui attribue une prononciation distincte. Intel ectuel ement, les dénominations XPLORE et XPLORY sont susceptibles de faire référence au terme EXPLORER, comme le confirme le déposant. En outre, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le signe contesté XPLORE comme permettant notamment « de se référer au sport, au dépassement de soi, à la compétition et au libre arbitre de prouesses sportives », ou que « La lettre « X » renvoie à une émotion (science de la numérologie) », cette évocations n’étant nul ement évidentes. . La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre finale Y de la marque antérieure par la lettre finale E dans le signe contesté n’est pas de nature à affecter leur similitude globale dès lors que cette différence est située en fin de dénominations et ne porte que sur une lettre après une succession de cinq lettres communes, les deux dénominations restant ainsi dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Par ail eurs, sont sans incidence sur la présente procédure, l’ensemble des arguments du déposant selon lesquels « La marque déposée étant une marque française que nous n’avons pas souhait de colporter à dimension internationale (…) Nous avons toujours souhaité une francisation du terme et bien qu’il soit indirectement fait référence au verbe « EXPLORER », nous avons la réel e volonté que cel e-ci se prononce « IKS ». La volonté de cel e-ci est motivée par les autres classes indiquées lors du dépôt de la marque à savoir l’organisation de séjours et de stages sportifs amenant à explorer des paysages. Cependant, cette dimension est secondaire dans le souhait du dépôt de la marque XPLORE qui a été créée dans le but de promouvoir le sport via une association sportive française régit par la loi de 1901 (…) La marque XPLORE est déposée dans le but de vendre des vêtements sportifs dont la gamme peut s’avérer être très spécifique (Annexe 4) et qui s’adresse à un public restreint » ; en effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et de leurs conditions d’exploitation. Sont également extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à un signe (STOKKE) qui ne sert pas de base à la présente opposition et à d’autres marques tierces qui coexisteraient entre el es ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée XPLORE est donc similaire à la dénomination antérieure XPLORY.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Poussettes et voitures d’enfants, notamment versions à trois roues pour le sport ; chariots à provisions, notamment ceux destinés aux enfants et comportant un siège d’enfant et/ou sacs à provisions ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; chariots de transport. Sacs à roulettes ; sacs à provisions ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. El e invoque également la diversification des activités pour établir un risque d’association entre les produits en cause. Les « Vêtements ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Poussettes et voitures d’enfants, notamment versions à trois roues pour le sport ; chariots à provisions, notamment ceux destinés aux enfants et comportant un siège d’enfant et/ou sacs à provisions ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; chariots de transport. Sacs à roulettes ; sacs à provisions » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour destination de protéger le corps humain contre diverses agressions, ou le parer, alors que les seconds désignent respectivement des petites voitures d’enfants, généralement pliables formées par un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l’homme, des sièges de véhicules adaptés aux enfants et des contenants destinés contenir ou transporter divers objets et effets personnels. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits répondent à des besoins et des techniques de fabrication différents, sont issus d’industries bien distinctes, ne sont pas destinés à la même clientèle, ni généralement vendus par les mêmes entreprises (magasins d’habil ement pour les premiers ; magasins de puériculture et maroquinerie et quincail erie pour les seconds). Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai comme le rappel e la société opposante que la forte similarité des signes en présence peut compenser de faibles similitudes entre les produits en cause, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes et que les signes soient très proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société opposante invoque à cet égard la diversification des activités pour établir un risque d’association entre les produits en présence à savoir les « Vêtements ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement et les « Poussettes et voitures d’enfants, notamment versions à trois roues pour le sport ; chariots à provisions, notamment ceux destinés aux enfants et comportant un siège d’enfant et/ou sacs à provisions ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; chariots de transport. Sacs à roulettes ; sacs à provisions » de la marque antérieure invoquée. Toutefois, ne saurait être retenu l’argument relatif au fait que les établissements offrant les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée proposent les produits susvisés de la marque antérieure invoquée dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises sous la même marque dans le cadre de la diversification de leurs activités. En effet, les documents fournis par la société opposante (Annexes 1, 2 et 3) en citant trois entreprises (Nike, Adidas et Levi’s) proposant des sacs à roulettes, sacs à provisions et des tote-bag promotionnels ne sont pas de nature à démontrer une diversification de leurs activités pour les produits contestés de la demande d’enregistrement, dès lors que la société opposante ne fournit aucun document propre à démontrer une diversification des trois entreprises concernées pour les produits contestés de la demande d’enregistrement, à savoir les « Vêtements ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». De même, les documents transmis par la société opposante (Annexe 4) en citant trois sites marchands proposant à la fois des vêtements pour enfants et des produits pour la maternité (Orchestra, Aubert et Natalys), proposant notamment des vêtements et des poussettes estampil és de marques tierces (notamment Béaba, Babymoov, Babyzen, Cybex, Britax Römer) ne sont pas pertinents, pour démontrer la généralisation de proposition sous la même marque par les entreprises des secteurs précités des produits en cause. En outre, les trois décisions de l’Institut, citées par la société opposante, dans lesquel es la diversification des activités a été reconnue, ne sauraient être retenues dès lors qu’el es ont été rendues dans des cas d’espèces différents de la présente affaire. Ainsi, malgré la proximité des signes en cause, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité entre les signes en présence. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée XPLORE peut être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure XPLORY.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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