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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cap santé durable by Alptis ; CAP VERS LA SANTE DURABLE SANTE DURABLE ET PERFORMANCES EN ENTREPRISE OU ORGANISME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749365 ; 4259674 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212284 |
Sur les parties
| Parties : | ALP-TIS (Association) c/ CONCEPT SANTE DURABLE SC |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2284 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association •ALP-TIS (Association régie par la loi du 1er Juil et 1901) a déposé le 29 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 4749365 portant sur le signe verbal CAP SANTE DURABLE BY ALPTIS. Le 21 mai 2021, la société •SC CONCEPT SANTE DURABLE (Société Civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CAP VERS LA SANTE DURABLE SANTE DURABLE ET PERFORMANCES EN ENTREPRISE OU ORGANISME, déposée le 24 mars 20216 et enregistrée sous le n°4259674, dont el e est devenue propriétaire à la suite d’un tranfert de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; conseils, informations et renseignements administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires); services d’assistance aux démarches administratives ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de publication de livres, services de publication de textes autres que textes publicitaires. Formation ; Assistance médicale ; services médicaux ; médecine douce, para médecine ; aromathérapie ; médecine naturel e à base d’huiles essentiel es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; formation ; activités sportives et culturel es ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; maisons médicalisées ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services de jardiniers-paysagistes ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; conseils, informations et renseignements administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de publication de livres. Formation ; Assistance médicale ; services médicaux ; médecine douce, para médecine ; aromathérapie ; médecine naturel e à base d’huiles essentiel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
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En revanche que les «services d’assistance aux démarches administratives ; services de publication de textes autres que textes publicitaires» de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches parmi les services de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales des services que ce dernier libel é revendique. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, en l’absence de toute argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques au services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAP SANTE DURABLE BY ALPTIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CAP VERS LA SANTE DURABLE SANTE DURABLE ET PERFORMANCES EN ENTREPRISE OU ORGANISME, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient uniquement que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Si les signes ont en commun les termes CAP et SANTE DURABLE, ils différent néanmoins par la présence au sein du signe contesté des termes BY ALPTIS et par cel e au sein de la marque antérieure, des termes VERS LA ET PERFORMANCES EN ENTREPRISE OU ORGANISME, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une cal igraphie particulière, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes. En conséquence, le signe contesté CAP SANTE DURABLE BY ALPTIS n’est pas identique à la marque antérieure complexe CAP VERS LA SANTE DURABLE SANTE DURABLE ET PERFORMANCES EN ENTREPRISE OU ORGANISME. En outre, l’opposante n’ayant pas invoqué la similarité entre les signes, ni avancé d’arguments tendant à prouver un éventuel risque de confusion, el e ne permet pas à l’Institut de se prononcer sur l’existence d’un tel risque.
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A cet égard, la seule mention par la société opposante dans son exposé des moyens que « la confusion des deux marques est incontestable… », sans argument supplémentaire de nature à démontrer la similarité entre les signes, n’est pas de nature à établir le risque de confusion entre eux. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence d’identité entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité de certains des services en cause Par conséquent, le signe verbal contesté CAP SANTE DURABLE BY ALPTIS n’étant pas identique à la marque complexe antérieure invoquée et aucun argument de nature à établir la similarité entre ces signes n’ayant été développé, l’opposition doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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