Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Green Dragon ; LOS DRAGONES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749418 ; 006860555 |
| Référence INPI : | O20212283 |
Sur les parties
| Parties : | PLAYA HOLDING CORPORATION (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-2283 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 29 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4749418 portant sur le signe verbal GREEN DRAGON. Le 20 mai 2021, la société PLAYA HOLDING CORPORATION (société de droit des Etats Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LOS DRAGONES, déposée le 24 avril 2008, enregistrée sous le n° 006860555 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GREEN DRAGON. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOS DRAGONES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
3
Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun des dénominations proches, DRAGON pour le signe contesté, DRAGONES pour la marque antérieure, lesquel es ont en commun la longue séquence d’attaque DRAGON-. La seule différence entre ces dénominations réside dans les lettres finales –ES dans la dénomination DRAGONES de la marque antérieure. Toutefois cette différence ne permet pas d’écarter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques résultant de la présence commune de la longue séquence DRAGON-. Intel ectuel ement, les dénominations DRAGON du signe contesté et DRAGONES de la marque antérieure peuvent évoquer une créature imaginaire représentée comme une sorte de gigantesque reptile, ailes déployées et pattes armées de griffes. A cet égard, la dénomination DRAGONES de la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme la traduction espagnole du mot « dragons », du fait de sa proximité visuel e et phonétique avec ce terme. Les signes en cause présentent donc des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, du terme GREEN et dans la marque antérieure du terme LOS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans le signe contesté, le terme DRAGON apparait distinctif. Ce terme DRAGON apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme GREEN, qui le précède, peut être compris comme renvoyant à un caractère ou une finalité écologique des produits que la marque est destinée à désigner, ou est susceptible d’en désigner une caractéristique (à savoir la couleur des produits), ce qui le rend faiblement distinctifs à leur égard. Ainsi, en dépit de sa position d’attaque, le terme GREEN n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. En outre, dans la marque antérieure le terme DRAGONES, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en ce que l’article LOS (signifiant « les » en français) placé en amont ne fait que d’introduire ce terme, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal GREEN DRAGON est similaire à la marque antérieure LOS DRAGONES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GREEN DRAGON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Télévision
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service bancaire ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Réservation ·
- Animaux ·
- Spectacle ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Planification ·
- Test ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Organisation professionnelle ·
- Usage sérieux ·
- Main-d'oeuvre ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Test ·
- Organisation ·
- Planification ·
- Communication ·
- Divertissement ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Produit ·
- Trafic ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Sociétés
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Identique ·
- Organisation ·
- Publicité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Commerce électronique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Adhésif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Faux ·
- Savon ·
- International
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.