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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-2304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FINETOILE ; ETOILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4738595 ; 3477672 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20212304 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT DU NORD SA c/ FINANCIERE DE L'ETOILE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2304 18/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société FINANCIERE DE L’ETOILE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 738 595 portant sur le signe verbal FINETOILE.
Le 25 mai 2021, la société CREDIT DU NORD (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de française portant sur le signe verbal ETOILE, déposée le 29 janvier 2007, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 13 juillet 2007, sous le n° 3 477 672, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des services ainsi que celle des signes.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».
La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «affaires financières ; affaires monétaires ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (« Familly Office » pour la société déposante et banque pour la société opposante) dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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3 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FINETOILE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ETOILE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun constitués d’un terme.
Les signes en cause ont en commun la séquence ETOILE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence de la séquence FIN au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la séquence ETOILE, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que l’ensemble FINETOILE est « la contraction de notre dénomination sociale et notre dénomination sociale et est descriptive du lieu de notre siège social ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés.
En outre, dans le signe contesté, la séquence ETOILE possède un caractère dominant, en ce que la séquence d’attaque FIN, comme le relève l’opposante, susceptible d’être « perçue comme évoquant le terme « finances » ou « financier » » et apparaît donc faiblement distinctive au regard des services en cause.
La société déposante invoque le fait que « la séquence FIN, qui est en attaque, est l’élément dominant. ETOILE est fondu dans une même expression et elle ne forme qu’un seul et même nom ». Toutefois, malgré cette structure unitaire, rien ne permet d’exclure que le consommateur d’attention moyenne puisse percevoir le signe contesté comme l’association de la marque antérieure ETOILE et de l’élément FIN évocateur du domaine d’activité concerné par les services.
Par ailleurs, la déposante fait valoir que la société opposante possède une famille de marques bâties autour du mot ETOILE et dans lesquelles ce dernier n’est pas « fondu dans une même expression ». Toutefois, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits appartenant aux parties en présence.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine financier.
Le signe verbal contesté FINETOILE est donc similaire à la marque verbale antérieure ETOILE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FINETOILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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