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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-2296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCO COIF ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4738979 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212296 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ COCO COIF SASU |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2296 09/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société COCO COIF (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 3 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4738979 portant sur le signe verbal COCO COIF.
Le 25 mai 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal COCO, déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n° 1 571 046 et régulièrement renouvelée.
L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de rasage. Services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté s’adresserait à « des salons de coiffure et les clients de ces salons pour un service de prise de rendez- vous ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCO COIF.
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun le terme COCO, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal COIF en position finale du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, le terme COCO est suivi du terme COIF, lequel présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il évoque le terme « coiffure », renvoyant à l’objet des services et la destination des produits en cause, de sorte qu’il n’apparaît pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société déposante.
A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel le terme COCO «… présente une banalité et un caractère plus ou moins générique… » ne saurait suffire en l’espèce à écarter toute similarité, dès lors que ce terme, constitutif de la marque antérieure est repris à l’identique dans le signe contesté dans lequel lui est adjoint un terme fortement évocateur de la destination des produits et services en cause (la coiffure).
En conséquence, le signe contesté COCO COIF apparaît similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure COCO.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, elle fournit des pièces établissant la connaissance particulière de la marque COCO en ce qui concerne les produits de beauté, parmi lesquelles figurent des publicités et articles de 1984 à 2017 associant « COCO » aux cosmétiques, des extraits de site internet présentant des produits cosmétiques COCO, un sondage d’opinion de l’IFOP réalisé du 18 au 21 décembre 2019 selon lequel « En France, 91% des utilisateurs de parfum beauté (…) associent spontanément la marque CHANEL à un parfum ou un produit de beauté dont le nom serait « COCO » ».
Il n’est pas contesté par la société déposante qu’une connaissance particulière de la marque antérieure soit ainsi établie pour les produits suivants : « cosmétiques ».
Ainsi, la connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif élevé qu’il convient de prendre en considération pour apprécier le risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
Ainsi, et au regard de la connaissance de la marque antérieure établie précédemment, il est possible que le public concerné qui connait bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté, dans lequel ce terme COCO se retrouve en attaque et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine.
En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similarité à un degré moyen des signes ainsi que de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause.
En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une gamme de produits et services destinés à la coiffure.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel il n’existerait pas de risque de confusion entre les signes en cause dès lors que la société opposante déposerait des marques associant le terme COCO à un terme additionnel comme la demande d’enregistrement contesté. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté COCO COIF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de rasage. Services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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