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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-2289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRAVENTURA ; Terres d'Aventure |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739494 ; 4589574 |
| Référence INPI : | O20212289 |
Sur les parties
| Parties : | TERRES D'AVENTURE SAS c/ TERRAVENTURA SAS |
|---|
Texte intégral
21-2289 21 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERRAVENTURA (société par actions simplifiée) a déposé le 4 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 739 494 portant sur la dénomination TERRAVENTURA. Le 21 mai 2021, la société TERRES D’AVENTURE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque TERRES D’AVENTURE, déposée le 11 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 589 574. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 29 juin 2021 sous le n° 21-2289. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; activités sportives et culturel es ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « activités culturel es ; éducation ; activités sportives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer l’absence d’un risque de confusion du fait de la différence entre les domaines d’activité (canyoning pour la demande d’enregistrement contestée, trekking pour la marque antérieure) et les zones de chalandise (clientèle de passage en Corse pour une activité saisonnière pour la demande d’enregistrement contestée, clientèle française continentale pour des séjours à l’international pour la marque antérieure). En effet, outre que ces circonstances ne seraient pas de nature à reconnaître les services précités distincts du fait notamment qu’une marque a vocation à être protégée sur tout le territoire national, il y lieu de relever que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TERRAVENTURA. La marque antérieure porte sur le signe complexe TERRES D’AVENTURE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière. Visuel ement, les signes ont en commun les éléments verbaux proches TERRAVENTURA et TERRES D’AVENTURE, comportant onze lettres communes sur quinze, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences communes TERR/AVENTUR, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent des sonorités d’attaques identiques ([ter]) et finales ([aventura] pour le signe contesté et [aventure] pour la marque antérieure) très proches, contrairement à ce que fait valoir la société déposante. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante que « TERRAVENTURA est une marque pensée en Corse, le U se prononçant OU. Donc ce n’est pas la même langue ». En effet, le risque de confusion dans le cadre de la présente procédure d’opposition doit s’apprécier du point de vue du consommateur de référence qui peut ne pas connaître la langue corse et les raisons ayant présidé au choix des signes. En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que les signes en présence possèdent les ressemblances prépondérantes d’ensemble précitées. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble entre ces éléments verbaux. Ces éléments verbaux diffèrent par leurs structures (un élément verbal pour le signe contesté, trois éléments verbaux pour la marque antérieure) ainsi que par certaines modifications au cœur et en fin de signes.
Toutefois, ces différences, ne sont pas de nature à en écarter une perception très proche en ce qu’ils restent caractérisés par une longueur et un rythme très proches et par les séquences et sonorités communes et proches précitées TERR/AVENTUR. Enfin, intel ectuel ement les signes possèdent la même référence à un territoire dans lequel peuvent se produire des évènements surprenants. En outre, la présence d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure ne fait pas obstacle à la perception immédiate des éléments verbaux TERRES D’AVENTURE. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté TERRAVENTURA aurait été déposé de bonne foi ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi de la société déposante. Ainsi, en raison des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes en présence, la dénomination contestée TERRAVENTURA est susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la marque complexe antérieure TERRES D’AVENTURE. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée TERRAVENTURA est donc similaire à la marque complexe antérieure TERRES D’AVENTURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. El e soutient enfin que l’identité entre les services en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée TERRAVENTURA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure TERRES D’AVENTURE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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