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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANARA ; MANAVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1583106 ; 97682281 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20212288 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SC GALEC SCA c/ RANK UP Co. Ltd (Japon) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2288 6 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
L a société RANK UP Co., Ltd. Corporation (société de droit japonais) est titulaire de l’enregistrement international n° 1583106, du 11 novembre 2020, portant sur la marque et désignant la France. Le 21 mai 2021, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (S.C. GALEC) (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MANAVA, régulièrement renouvelée sous le n° 97682281, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 28 juin 2021, sous le numéro 21-2288, pour qu’el e la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; adhésifs pour la fixation de faux cils; savons ; dentifrices; produits cosmétiques; parfums; faux ongles; faux cils; eau de toilette; crèmes cosmétiques; lotions laiteuses; rouges à joues à usage cosmétique; rouges à lèvres; fards à joues; poudres de maquil age; préparations cosmétiques pour cils; ombres à paupières; shampooings; produits pour traitements capil aires; rinçages capil aires; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu’à usage médical. Ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; éponges pour l’application de produits de maquil age; vanity cases, garnis; poudriers; houppettes; pinceaux de maquil age ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits d’hygiène ou de nettoyage corporel, à savoir produits de bains, produits de douches, shampoings (à l’exclusion des shampoings traitants), crèmes lavantes liquides ou solides, savons de toilette, déodorants corporels et laits de toilette ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; adhésifs pour la fixation de faux cils; savons ; dentifrices; produits cosmétiques; parfums; faux ongles; faux cils; eau de toilette; crèmes cosmétiques; lotions laiteuses; rouges à joues à usage cosmétique; rouges à lèvres; fards à joues; poudres de maquil age; préparations cosmétiques pour cils; ombres à paupières; shampooings; produits pour traitements capil aires; rinçages capil aires; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu’à usage médical. Ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; éponges pour l’application de produits de maquil age; vanity cases, garnis; poudriers; houppettes; pinceaux de maquil age » de l’enregistrement international contesté apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de cet enregistrement international. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal MANAVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté en couleur et de façon particulière en ce qui concerne sa lettre d’attaque. La marque antérieure est composée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes en présence (longueur identique, même succession de lettres MANA/A, même rythme de prononciation et sonorités proches, associées aux séquences de lettres précitées), de sorte que ces signes présentent une physionomie et des sonorités proches. Quant à la présentation du signe contesté (utilisation de la couleur rouge et présentation particulière de la lettre M), cel e-ci demeure peu perceptible et n’apparaît pas de nature à éviter un risque de confusion entre les signes. Par conséquent, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure MANAVA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION
E n conséquence, le signe MANARA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; adhésifs pour la fixation de faux cils; savons ; dentifrices; produits cosmétiques; parfums; faux ongles; faux cils; eau de toilette; crèmes cosmétiques; lotions laiteuses; rouges à joues à usage cosmétique; rouges à lèvres; fards à joues; poudres de maquil age; préparations cosmétiques pour cils; ombres à paupières; shampooings; produits pour traitements capil aires; rinçages capil aires; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu’à usage médical. Ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; éponges pour l’application de produits de maquil age; vanity cases, garnis; poudriers; houppettes; pinceaux de maquil age ». Article 2 : la protection en France de l’enregistrement international n° 1583106 est partiel ement refusée, pour les produits précités.
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