Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2023, n° DC 22-0102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0102 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PARFUMS LANSELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3908435 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | DC20220102 |
Sur les parties
| Parties : | FRAGANTIS SARL (Luxembourg) c/ FRANCE EXCELLENCE SARL |
|---|
Texte intégral
DC 22-0102 Le 27 juin 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 mai 2022, la société FRAGANTIS SARL, société de droit luxembourgeois (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0102 contre la marque n°12/3 908 435 déposée le 27 mars 2012 ci-dessous reproduite : La société France EXCELLENCE (société à responsabilité limitée) est titulaire de cette marque (le titulaire de la marque contestée) dont l’enregistrement a été publié le 20 juillet 2012 au BOPI 2012-29 et régulièrement renouvelée. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits de parfumerie, parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau de toilette après-rasage, déodorant pour le corps, désodorisant à usage personnel, crème parfumée à usage cosmétique, crème pour le corps à usage cosmétique, huiles essentielles, shampoing, gel de coiffage, gel douche, rouge à lèvres, poudres pour le maquillage, cosmétiques, fard à joue, poudre libre pour le maquillage, poudre compacte pour le maquillage, vernis à ongles, dépilatoires, savons, lotion pour cheveux, dentifrice, produits de maquillage et démaquillage, masque de beauté, produit de rasage, produits d’après-rasage ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 4 juillet 2022, reçu le 6 juillet 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (trois jeux d’observations en réponse pour le titulaire de la marque contestée et deux jeux d’observations en réponse pour le demandeur). 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 16 février 2023, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 3 avril 2023 à 14h30.
9. L’audition a eu lieu le 3 avril 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 avril 2023. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , le demandeur fournit un exposé des moyens dans lequel il sollicite la déchéance de la marque française citée ci-dessus pour l’intégralité des produits pour lesquels elle a été enregistrée, avec effet à compter de la date à laquelle est survenu le juste motif de déchéance, soit cinq ans postérieurement à l’enregistrement ou, à minima, cinq ans avant la date de la demande en déchéance. Il demande également à l’Institut de statuer en sa faveur en ce qui concerne le recouvrement des coûts et dépens de la procédure. 12. D ans ses premières observations, le demandeur estime que les pièces fournies ne sont pas de nature à démontrer un usage sérieux de la marque attaquée et notamment car :
- Certaines pièces sont non datées ou datées en dehors de la période pertinente ;
- D’autres, à l’instar de l’annexe 20, ne portent pas sur le signe déposé à titre de marque et ne sont corroborés par aucun autre document ;
- Aucune des pièces ne démontre une exploitation effective de la marque sur le marché, la création d’un musée/showroom, la participation à des salons ou des démarchages commerciaux n’établissant pas une commercialisation des produits visés. Il ajoute par ailleurs que la crise COVID évoquée par le titulaire de la marque contestée n’est pas de nature à constituer un juste motif de non-exploitation. 13. D ans ses deuxièmes observations, le demandeur réitère ses observations et ajoute qu’aucun acte d’exploitation sérieuse de la marque contestée n’a été fait depuis son dépôt en 2012 soit depuis plus de dix ans, les pièces supplémentaires fournies ne démontrant pas un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente. Il demande également à l’Institut de statuer en sa faveur concernant le recouvrement des coûts et dépens de la procédure qui devront inclure l’ensemble des frais exposés par elle pour la tenue d’une audience orale et fait également remarquer qu’il n’est pas favorable à la tenue d’une telle audience.
14. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. D ans ses premières observations , à titre liminaire, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le 31 mai 2022, il a formé une opposition à l’encontre de la marque LANSELLE déposée par le demandeur ; cette opposition est suspendue compte tenu de la présente demande en déchéance. Il souligne qu’il a développé une expertise très particulière dans la réhabilitation de parfums anciens faisant partie du patrimoine de la haute parfumerie française et notamment de la marque historique PARFUMS LANSELLE qui a fait l’objet d’un dépôt en 2012. Afin de prouver un usage réel et sérieux de la marque contestée, il fournit trente-trois annexes qu’il estime être de nature à démontrer que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Il invoque pour démontrer l’usage sérieux de la marque :
- Des actes préparatoires : Il indique à cet égard qu’il a d’abord initié des activités de recherches et de collecte de flacons et coffrets anciens, d’affiches de catalogues par le biais de divers moyens (et notamment l’achat régulier de flacons sur ebay, et la création d’un musée-showroom). Puis qu’il produit depuis 2018 dans son usine française les jus de PARFUMS LANSELLE ainsi que l’embouteillage et l’étiquetage donnant lieu aux produits finis.
- Des actes promotionnels et une commercialisation effective imminente impactée par la crise sanitaire : Il indique à cet égard qu’il a entrepris des discussions sérieuses avec des groupes de casinos en France, la clientèle visée étant celle des cercles de jeux et les casinos puisqu’il s’agit du positionnement historique de cette marque. Ces projets d’exploitation imminente ont toutefois été impactés par les fermetures administratives subies par les Casino lors de la crise sanitaire du Covid-19. 16. D ans ses deuxièmes observations , le titulaire de la marque contestée présente de nouvelles pièces et apportent les précisions suivantes :
- Le travail de réhabilitation d’un produit de haute parfumerie demande beaucoup de temps ;
- Des actes préparatoires ont eu lieu : exposition de parfums LANSELLE au sein d’un corner dédié dans un musée showroom ainsi qu’au sein d’un hôtel cannois pendant la période pertinente, tests olfactifs, partenariat avec une société de création de concentré de parfum, projet de collaboration avec un casino dont la réouverture est prévue en mars 2023 pour la commercialisation de parfums LANSELLE.
Il insiste en particulier sur le juste motif des fermetures administratives retardant la mise en commercialisation imminente : la jurisprudence citée par le demandeur n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où il rapporte de nombreuses preuves de commercialisation effective imminente de ces produits PARFUMS LANSELLE. La commercialisation a été retardée en raison de justes motifs liés à la crise sanitaire ayant lourdement impacté à la fois les casinos et le secteur de la parfumerie. Enfin il demande la prise en charge par le demandeur des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. 14. D ans ses troisièmes observations , le titulaire de la marque contestée complète ses observations comme suit :
- Les preuves d’usage sérieux peuvent se faire par tous moyens
- Les catalogues du salon TFWA mentionnent tous explicitement les marques présentées par l’exposant au salon et les PARFUMS LANSELLE y sont effectivement mentionnées comme faisant partie des marques représentées ; - un article du journal LE Figaro du 26 novembre 2021 intitulé « depuis le CODID, rien ne va plus pour les casinos » indique que « les casinos ont fermé près de dix mois entre mars 2020 et mai 2021 » (annexe 49) démontrant ainsi que les discussions et projets initiés par France EXCELLENCE pour la commercialisation des PARFUMS LANSELLE ont nécessairement été impactés par ces fermetures administratives ; - il sollicite de nouveau la tenue d’une commission orale afin d’y présenter ses observations. 15. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. II.- DECISION A. S ur le fond 18. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 19. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
20. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée » 21. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 22. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 23. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 25. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 26. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 27. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 28. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 29. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 mars 2012 et son enregistrement a été publié le 20 juillet 2012. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 5 mai 2022.
30. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 31. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 5 mai 2017 au 5 mai 2022 inclus, pour les produits visés par la demande en déchéance, à savoir : « classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits de parfumerie, parfum ,eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau de toilette après-rasage, déodorant pour le corps, désodorisant à usage personnel, crème parfumée à usage cosmétique, crème pour le corps à usage cosmétique ,huiles essentielles, shampoing, gel de coiffage, gel douche, rouge à lèvres ,poudres pour le maquillage, cosmétiques, fard à joue, poudre libre pour le maquillage ,poudre compacte pour le maquillage, vernis à ongles, dépilatoires, savons, lotion pour cheveux, dentifrice, produits de maquillage et démaquillage, masque de beauté, produit de rasage, produits d’après-rasage ». 32. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : Annexe 1 : Attestation d’un expert près la cours d’appel de Versailles accompagnée de son catalogue PARFUMS LANSELLE 2019 démontrant la participation aux salons des collectionneurs de parfumerie ancienne par son dirigeant ainsi que sa présence à des ventes aux enchères spécialisées telles qu’à l’Hôtel Drouot ; Annexes 2 à 17 portant sur des transactions Ebay en 2012, 2013, 2014, 2020, 2021 et 2022 pour l’achat régulier de flacons anciens pour collecter suffisamment d’anciens flacons de parfums pour permettre aux « nez » de créer de nouveaux jus de parfums relativement proches des anciennes senteurs malgré l’effet du temps ; Annexe 18 : photographies non datées du showroom, lequel présente tous les parfums commercialisés et notamment ceux sous la marque PARFUMS LANSELLE ; Annexe 19 : vidéo promotionnelle non datée démontrant la création d’un musée showroom dédié aux anciens et nouveaux PARFUMS LANSELLE ; Annexe 20 : factures datées aux 30 juin 2019 et 30 avril 2014, démontrant la création des jus PARFUMS LANSELLE, que le titulaire indique avoir commencé en 2013 ; Annexes 21 et 22 : photographies non datées des produits finis (bouteilles vaporisateur et bouteilles verre) ; le titulaire de la marque contestée indique donc produire depuis 2018 les jus de PARFUMS LANSELLE et procède à l’embouteillage et l’étiquetage ; Annexe 23 : extrait de la page musée showroom du site Internet www.lanselle.paris/fr;
Annexe 24 : catalogue PARFUMS LANSELLE DE 2019 ; Annexe 25, 26, 27 et 28 : participation au salon TFWA [ TFWA World Exhibition & Conference est le rendez-vous annuel international pour l’industrie du duty free et du travel retail] en 2017, 2018 et 2019 présentant à cette occasion une pré-série de ses produits PARFUMS LANSELLE et facture de réservation pour l’année 2022 ; Annexe 29 : attestation du, Directeur général du Domaine de Forges, Casino du Groupe Partouche ; le titulaire de la marque contestée précise en effet démarcher les casinos du Groupe afin de commercialiser des produits PARFUMS LANSELLE au sein de leurs établissements. Les discussions sur un partenariat n’ont repris que récemment suite à la crise sanitaire ; Annexe 30 : facture OVH de réservation du nom de domaine www.lanselle.paris le 31 mars 2022 ; Annexes 31, 32 et 33 : la société titulaire de la marque contestée propose à la vente des produits PARFUMS LANSELLE « vintage » correspondant à la revente d’anciens flacons chinés dans les salles de vente ou sur Internet (Annexe 31 – Extrait de la page Collection Vintage du site www.lanselle.paris) ou les nouveaux produits créés par ses soins (Annexe 32 – Extrait de la page Collections du site www.lanselle.paris) ainsi que la réalisation de parfums sur mesure qui seront commercialisés par le biais d’un co-branding Lanselle et marque du client (Annexe 33 – Extrait de la page Collection Privée du site www.lanselle.paris); Annexe 37 : la création de produits de haute parfumerie constitue un travail de longue haleine, comme en atteste le Président de la maison haute parfumerie MY EXCLUSIVE COLLECTION ; c’est ce même travail de réhabilitation en vue de la création d’un produit de haute parfumerie à destination des casinos qu’a entrepris le titulaire pour la marque PARFUMS LANSELLE depuis 2012 ; Annexes 38, 39, 40 et 42 : diverses attestations et courriels démontrant que le musée showroom du titulaire a été visité par des centaines de personnes dont le Maire de Chatou, des équipes de la chambre du commerce et de l’industrie de Versailles, une journaliste et présentatrice TV et la directrice de l’Osmothèque, conservatoire international des parfums ; Annexe 43 : attestation d’un tiers démontrant que le titulaire a organisé des séances de tests olfactifs en 2018 et 2019 afin d’étudier différentes susceptibles de pouvoir être commercialisés sous la marque PARFUMS LANSELLE ; Annexes 44 à 47 : projet de collaboration avec l’hôtel JW Mariott par le biais d’un accord pour la mise en place de parfums qui seront commercialisés en cobranding « Lanselle x JW Mariott » au sein du Casino de l’hôtel dont la réouverture est prévue en mars 2023 comprenant une attestation du Directeur général du JW Mariott Cannes, hôtel de luxe, des échanges de courriels de novembre 2022 et un contrat de mise à disposition d’espace au sein de l’hôtel JW Mariott en vue d’une exposition de 3 jours en octobre 2021, ainsi que la preuve du règlement d’un acompte. 33. Certains éléments de preuve (annexes 12 à 17, 20 1ere page, 25 à 28 et 30, 38 et 39) sont datés de la période pertinente (du 5 mai 2017 au 5 mai 2022).
34. L’annexe 24 ayant pour objet le catalogue des Parfums Lanselle, bien que non datée de façon certaine peut néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 35. Par ailleurs, bien que les annexes 1, 29 et 43 relatives à l’attestation d’un expert en Arts décoratifs, ainsi qu’à l’attestation sur l’honneur du Directeur général du Domaine de Forges, Casino du Groupe Partouche, et à l’attestation d’une personne ayant participé à des tests olfactifs soient postérieures à la période pertinente, elles évoquent des dates dans la période (2017 et 2019 pour la première, octobre 2021 pour la seconde, 2018 et 2019 pour la dernière), en sorte qu’elles peuvent également être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuves. 36. En revanche, les pièces suivantes ne sauraient être retenues au titre de l’appréciation globale des pièces :
- la deuxième facture de l’annexe 20 datée au 30 avril 2014 et portant sur la commande de jus de parfum, ainsi que les annexes 2 à 11 qui sont hors période pertinente.
- l’annexe 23 ayant pour objet un extrait de la page musée showroom du site Internet ainsi que les annexes 31 à 33 qui portent sur des pièces postérieures à la période de référence.
- Les annexes 21 et 22 portant sur des photographies des produits finis (bouteilles vaporisateur et bouteilles verre) qui ne comportent aucune date et aucune indication sur le contexte de leur exposition. Il en est de même pour les annexes 18 et 19. 37. Par conséquent, les éléments de preuve présentés (à l’exception des pièces visées au point 36) contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 39. En l’espèce, il ressort des documents produits, tous rédigés en français et portant sur des évènements ayant eu lieu en France, un usage du signe contesté en France. 40. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produits permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le demandeur. Nature et Importance de l’usage
41. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 44. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 45. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 46. Le demandeur considère que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucune pièce probante susceptible de démontrer quelque usage que ce soit de la marque, ou quelque vente que ce soit, antérieurement à l’action en déchéance. 47. Quant au titulaire de la marque contestée, il estime disposer d’éléments probants démontrant qu’une commercialisation effective imminente était prévue antérieurement à l’introduction de la demande en déchéance mais que cette commercialisation a été retardée en raison de justes motifs liés à la crise sanitaire ayant lourdement impacté à la fois les casinos et le secteur de la parfumerie. 48. En l’espèce, les actes préparatoires à l’usage invoqués par le titulaire de la marque contestée n’apparaissent pas de nature à démonter un usage sérieux du signe contesté PARFUMS LANSELLE à titre de marque, dès lors qu’ils ne démontrent pas ou ne sont corroborés par aucun élément de nature à démontrer une commercialisation des produits invoqués dans la période pertinente.
Il en va ainsi notamment de la création et de l’exploitation d’un musée-showroom présentant des anciens parfums LANSELLE ainsi que des nouveaux parfums sous ce signe, visités par des personnalités notamment antérieurement à l’action en déchéance (annexes 37 à 40), pas plus que des tests olfactifs réalisés en 2018 et 2019, ou encore la commande d’un jus pour parfum « PIQUE » de marque LANSELLE (annexe 20 et 21). De même, si le titulaire de la marque contestée démontre que fin 2019 il a commencé à démarcher les casinos du Groupe Partouche en vue de la commercialisation des parfums Lanselle au sein de leurs établissements (attestation du directeur général du Domaine des Forges, Casino du Groupe Partouche au sein de l’annexe 29, évoquant « un objectif de réhabilitation » et de possibles futures commandes de fabrication « à la demande »), aucun autre élément lié à une vente effective de parfums ne vient corroborer cette attestation. Enfin, si les annexes 12 à 17 démontrent la collecte d’anciens flacons de parfums, il convient de relever que l’achat d’anciens flacon ne constitue pas en soi un acte d’exploitation ; en outre, comme le souligne le demandeur, l’exploitation de ces produits n’a pas été faite par le titulaire actuel de la marque ni avec son accord. 49. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée justifie d’investissements financiers (notamment annexe 30 relative à la réservation du nom de domaine www.lanselle.paris le 31 mars 2022 ou encore frais d’inscriptions à un salon professionnel) et de sa participation au salon TFWA en 2017,2018 et 2019 (annexes 25, 26, 27 et 28) présentant à cette occasion une pré-série des produits PARFUMS LANSELLE, lesquels peuvent constituer un début de preuve, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public. En particulier, rien ne permet de démontrer que les produits visés ont été commercialisés lors de ces salons (factures de ventes, tarifs…..). 50. Enfin, si le titulaire de la marque contestée justifie d’un démarchage de casinos, et d’un projet de collaboration avec l’hôtel JW MARRIOT à Cannes (annexe 46 relative à un courrier accompagnant un devis pour la réservation d’un espace d’exposition émanant de la coordinatrice commerciale de l’hôtel JW MARRIOTT à Cannes et daté au 15 octobre 2021 en corrélation avec l’annexe 44 faisant état d’une exposition notamment des parfums Lanselle entre le 25 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, et d’un accord pour la mise en place de parfums qui seront commercialisés en cobranding « Lanselle x JW Mariott » au sein du Casino de l’hôtel dont la réouverture est prévue en mars 2023), force est néanmoins de constater que ces pièces ne sont pas accompagnées d’éléments chiffrés, et qu’un démarchage commercial de futurs partenaires pour une période postérieure à l’action en déchéance ne permet pas de démontrer un usage effectif ou imminent des parfums sous la marque contestée. 51. En conséquence, les pièces listées ci-dessus prises dans leur ensemble sont insuffisantes à démontrer que l’usage de la marque litigieuse s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pour la commercialisation des produits visés par la demande en déchéance ou que le titulaire de la marque contestée a effectué de
véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée. Usage pour les produits et services enregistrés 52. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 53. En l’espèce les éléments de preuve rapportés portent uniquement sur les « parfums » et ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard de ces produits (cf. points 48 à 51). 54. En outre, aucun élément de preuve n’a été apporté pour les autres produits de la classe 3 visés par la demande en déchéance, à savoir les «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits de parfumerie, parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau de toilette après-rasage, déodorant pour le corps, désodorisant à usage personnel, crème parfumée à usage cosmétique, crème pour le corps à usage cosmétique, huiles essentielles, shampoing, gel de coiffage, gel douche, rouge à lèvres, poudres pour le maquillage, cosmétiques, fard à joue, poudre libre pour le maquillage, poudre compacte pour le maquillage, vernis à ongles, dépilatoires, savons, lotion pour cheveux, dentifrice, produits de maquillage et démaquillage, masque de beauté, produit de rasage, produits d’après-rasage ». 55. L’usage sérieux de la marque contestée PARFUMS LANSELLE pour les produits de la classe 3 contestés n’ayant pu être démontré pour la période précédant la date de la demande en déchéance, il convient d’apprécier les justes motifs de non-exploitation invoqués par le titulaire de ladite marque. D. Sur le juste motif de non-usage 56. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, Armin Häupl, C-246/05). 57. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395).
58. Le titulaire de la marque contesté fait également valoir que les discussions et projets initiés avec des hôtels et casinos pour la commercialisation des PARFUMS LANSELLE ont nécessairement été mis à l’arrêt le temps des fermetures administratives dues à la crise sanitaire et le temps que les casinos, une fois sortie de cette crise ayant dramatiquement impacté leur chiffre d’affaires, se restructurent. 59. Le demandeur indique à cet égard, que la marque contestée a été déposée le 27 mars 2012 et qu’aucun acte d’exploitation sérieux n’en a été fait depuis plus de dix ans. 60. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le titulaire de la marque contestée n’a pas rapporté la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits visés par la présente procédure avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 5 mai 2017, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance, et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit « non essentiels » a été annoncée. En conséquence, si la crise sanitaire a pu avoir un impact sur son activité, ce fait n’est pas de nature à justifier l’absence d’usage de la marque contestée, le début de la période pertinente se situant bien avant la crise sanitaire. 61. Enfin, la pandémie du Covid-19 n’a pas mis fin au commerce des parfums, notamment par correspondance, ni aux relations commerciales. 62. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à la pandémie du Covid-19 a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 63. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas des justes motifs de non- exploitation de la marque contestée pour les produits enregistrés. Conclusion 64. Le demandeur sollicite la déchéance de la marque française citée ci-dessus pour l’intégralité des produits pour lesquels elle a été enregistrée, avec effet à compter de la date à laquelle est survenu le juste motif de déchéance, soit cinq ans postérieurement à l’enregistrement ou, à minima, cinq ans avant la date de la demande en déchéance. 65. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.
66. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 20 juillet 2017 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2012-29 du 20 juillet 2012). 67. La requête du demandeur relative à la date de demande en déchéance correspondant au jour de la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. 68. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 20 juillet 2017 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. B. S ur la répartition des frais 69. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 70. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 71. Le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont respectivement fait une demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure par l’autre partie. 72. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 73. En revanche, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que la décision de déchéance prononce la déchéance totale de ses droits sur cet enregistrement. 74. La présente procédure d’instruction a donné lieu au maximum d’échanges écrits entre les parties, chacune représentée par un mandataire, ainsi qu’à la tenue d’une commission orale. 75. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 600 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros), au titre des frais de représentation (250 euros) et des observations orales (50 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0102 est justifiée. Article 2 : La société France EXCELLENCE SARL est déclarée déchue de ses droits sur la marque
n°12/3 908 435 à compter du 20 juillet 2017 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société France EXCELLENCE SARL au titre des frais exposés. .
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