Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2022, n° OP 21-1144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Barea ; Balea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4717466 ; 1112011 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL8 |
| Référence INPI : | O20211144 |
Sur les parties
| Parties : | DM-DROGERIE MARKT GmbH + Co. KG (Allemagne) c/ OMNIUM INDUSTRIES SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1144 05/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Omnium Industries (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 3 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4717466 portant sur le signe verbal BAREA.
Le 12 mars 2021, la société dm-drogerie markt GmbH + Co. KG. (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne BALEA, enregistrée le 1er juin 2011 sous le numéro 1112011, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs ; tondeuses (instruments à main) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; produits de parfumerie, lotions capillaires ; préparations dépilatoires; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; désinfectants; préparations biologiques à usage médical; Outils à fonctionnement manuel; rasoirs; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, à l’évidence, identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnait la société déposante dans ses observations.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAREA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BALEA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations BAREA, constitutive du signe contesté, et BALEA, constitutive de la marque antérieure présentent une longueur identique (cinq lettres) et comportent quatre lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences BA/EA, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, les dénominations BAREA et BALEA présentent un rythme identique (trois temps) ainsi que des sonorités d’attaque identiques [ba], une sonorité centrale marquée par la voyelle E [ré] pour le signe contesté et [lé] pour la marque antérieure, ainsi qu’une sonorité finale identique [a], contrairement à ce que soutient la société déposante.
A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur prononcera la marque contesté [ba-ré] « … du fait de l’origine malgache de ce mot … », dès lors que selon les règles de phonétique française celle- ci sera prononcée [ba-ré-a], la lettre A finale étant également audible.
La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, réside dans la substitution de la consonne centrale R à la consonne centrale L.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société déposante, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre, située au cœur même de dénominations de même longueur, lesquelles restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités BA/EA.
Intellectuellement, ne saurait être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté « tire son origine d’une légende de Madagascar qui désignait le Barea comme un zébu fabuleux de grande taille et qui possédait une force très au-delà de la normale », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture moyennes des produits concernés, comprendra la signification de cet élément. A cet égard, au regard des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante, le public à prendre en considération est le public d’attention et de culture moyenne.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante l’évocation du signe contesté (un taureau légendaire dans la tradition malgache) ne sera pas perçue par le consommateur des produits en cause et n’est ainsi pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes en présence.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux signes il existe un risque de confusion pour le consommateur n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux ou à l’oreille dans des temps rapprochés.
Le signe verbal contesté BAREA est donc similaire à la marque verbale antérieure BALEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BAREA ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs ; tondeuses (instruments à main) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit
- Service ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Moyen de communication ·
- Location ·
- Centre de documentation ·
- Diffusion ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Savon ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Abonnement ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Enregistrement ·
- Disque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Métal précieux ·
- Récipient ·
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Four ·
- Vin ·
- Thé ·
- Machine ·
- Pain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Réservation ·
- Service ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Courtage
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Service ·
- Bois de construction ·
- Similitude ·
- Bois ·
- Matière plastique
- Poisson ·
- Plat ·
- Viande ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Poulet ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Épice ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ail
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vitamine ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.